Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 oct. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 septembre 2025, la société Frameto, représentée par Me Couëtoux du Tertre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la commune de Bayeux a rejeté son offre pour le lot n° 9 « Serrurerie, métallerie » du marché de travaux de redéploiement du Musée de la Tapisserie de Bayeux ;
2°) d’annuler la procédure de mise en concurrence pour l’attribution du lot n° 9 et ce, à compter de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bayeux, si elle entend toujours conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Frameto soutient que :
- son offre est régulière ; le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir de l’irrégularité d’une candidature qu’il a agréée ; en outre, une offre ne peut être regardée comme irrégulière au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l’acte d’engagement est habilité à représenter la société candidate ; en tout état de cause, M. A… est bien la personne habilitée à signer l’offre remise ; en outre, elle n’a fourni aucune attestation de régularité fiscale puisque cette attestation n’est requise que pour l’attributaire pressenti ; s’agissant des informations mentionnées dans le DC2 sur le chiffre d’affaires, le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir de ces éléments devant le juge des référés précontractuels ; en tout état de cause, le règlement de la consultation n’imposait pas de fournir de précision sur le chiffre d’affaires et l’éventuelle erreur de 1 à 3 % a été sans incidence sur l’appréciation de sa capacité financière ; en ce qui concerne le nombre de salariés et d’encadrants, une éventuelle contradiction dans les informations contenues dans le mémoire technique ne peut suffire à qualifier l’offre d’irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ;
- le sous-critère n° 4 du jugement des offres était irrégulier car sans lien avec l’objet du marché et non défini avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée au pouvoir adjudicateur ; l’un des éléments d’appréciation portait sur la description des « dispositions prises pour limiter les nuisances… olfactives », ce qui est sans lien avec un marché portant sur la métallerie et la serrurerie ; en outre, aucune pièce du dossier de la consultation ne comportait d’élément précis sur la notion de « nuisances olfactives » ; si ce sous-critère n’avait pas été appliqué, elle aurait obtenu 5 points au titre de la réduction des nuisances et aurait devancé la société Vulcain avec un total de 90 points ; la lésion est donc certaine ;
- son offre a été dénaturée s’agissant du sous-critère « méthodologie et moyens spécifiques proposés par le candidat pour la réalisation des ouvrages spécifiques au lot » ; c’est à tort qu’on lui reproche d’avoir « peu évoqué le phasage d’intervention » ; d’une part, cette notion ne figure pas dans les éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de la consultation ; d’autre part, elle a consacré deux pages entières de son mémoire technique pour détailler le phasage d’intervention ; la dénaturation de son offre l’a nécessairement lésée ;
- son offre a été dénaturée s’agissant du sous-critère n° 4 « mesures destinées à la réduction des nuisances du chantier, hygiène et sécurité » ; compte tenu du mode de fabrication retenu et de la nature des prestations en cause, elle a décrit les mesures spécifiques de prévention ou de traitement des nuisances olfactives ;
- son offre a été dénaturée s’agissant du sous-critère n° 5 « valeur environnementale du chantier » ; le règlement de la consultation n’imposait pas de fournir des indicateurs chiffrés relatifs à la consommation énergétique ; l’absence de chiffrage ne peut donc pénaliser son offre ; en outre, contrairement à ce qu’a retenu le pouvoir adjudicateur, son offre comportait des précisions techniques sur les moyens de réduction des consommations énergétiques ; au surplus, à la différence de l’attributaire, elle bénéficie d’un ancrage local qui réduit nécessairement l’impact énergétique de son offre et la consommation de fluides.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Bayeux, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Frameto une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société requérante était irrégulière ; d’une part, l’acte d’engagement et le mémoire technique remis par la société Frameto comportent des informations trompeuses sur sa représentation légale et sa gouvernance ; le défaut de transparence dans ces documents la placent dans l’ignorance de l’appartenance de la société Frameto à une holding, détenue par la société RGU, destinée à opérer des remontées fiscales, d’autant que la société Frameto n’a produit qu’une seule attestation de régularité fiscale la concernant alors qu’elle devait produire également celle de la société RGU ; d’autre part, les chiffres d’affaires mentionnés dans le formulaire DC2 sont erronés ; enfin, les nombres de salariés et d’encadrants présentés dans l’offre de la société Frameto sont faux ;
- à supposer le sous-critère n° 4 irrégulier, cette irrégularité n’a pu léser les intérêts de la société dès lors que les deux candidates ont obtenu la même note ; en tout état de cause, ce sous-critère était régulier ; les nuisances olfactives ne sont qu’un élément d’appréciation du sous-critère et sont, en outre, en lien avec l’objet du marché ;
- la procédure et le classement des offres ne sont entachés d’aucune dénaturation.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la société Vulcain, représentée par Me Varenne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Frameto une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sous-critère n° 4 était parfaitement défini et en lien avec l’objet du marché ; à supposer même qu’un manquement soit établi, il n’a pu léser la société Frameto ;
- les éléments invoqués par la société requérante ne suffisent pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 26 septembre 2025 à 9 heures 15, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Couëtoux du Tertre, représentant la société Frameto, qui insiste, au préalable, sur le fait que la commune de Bayeux a porté atteinte au secret des affaires en produisant l’intégralité de son mémoire technique, qui a donc été communiqué à la société concurrente ; elle rappelle qu’il existe une procédure spécifique pour la communication de pièces qui doivent être soustraites du contradictoire ;
Elle reprend les moyens invoqués dans ses écritures en précisant qu’il résulte du courrier de rejet de son offre que celle-ci n’a pas été sélectionnée en raison de l’absence d’examen des nuisances olfactives ; que le problème porte sur l’odorat et pas seulement la poussière ; qu’en outre, son offre a été dénaturée sur plusieurs sous-critères, en particulier sur la question des nuisances olfactives du sous-critère n° 4 ; que si elle avait obtenu 5 sur 5 sur ce sous-critère, son offre serait en première position ; qu’elle a précisé les mesures destinées à réduire les nuisances ;
- Me Benech, représentant la commune de Bayeux, qui reprend les moyens développés dans ses écritures et précise que le sous-critère n° 4 ne porte pas, en tant que tel, sur les nuisances olfactives ;
- et les observations de Me Coulange, représentant la société Vulcain, qui insiste sur le fait que la société Frameto a répondu, dans son offre, au point relatif aux nuisances olfactives, que l’offre n’a pas été dénaturée et que l’écart des notes s’est joué sur le sous-critère n° 3 puisque les deux offres ont les mêmes notes sur les autres sous-critères.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 septembre 2025 à 14 heures, la société Vulcain souhaitant produire son mémoire technique dans les conditions mentionnées à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La société Vulcain a déposé, à l’issue de l’audience le 26 septembre 2025 à 10 heures 26, son mémoire technique dans une enveloppe portant les mentions « article R. 412-2-1 du code de justice administrative » et « pièce soustraite au contradictoire ».
A été enregistré le 26 septembre 2025 à 14 heures 49, soit postérieurement à la clôture d’instruction, le mémoire distinct exigé par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 mai 2025, la commune de Bayeux a engagé une procédure pour l’attribution d’un marché public de travaux de redéploiement du musée de la Tapisserie de Bayeux, marché composé de dix-huit lots. La société Frameto, candidate évincée, avec une note totale de 88,75 points, du lot n° 9 « Serrurerie, métallerie » qui a été attribué à la société Vulcain avec une note de 89,42 points, demande au juge du référé précontractuel d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la commune de Bayeux a rejeté son offre pour ce lot ainsi que la procédure de mise en concurrence pour l’attribution du lot n° 9 et ce, à compter de l’analyse des offres.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ».
4. D’une part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, notamment, de procéder à une nouvelle appréciation des offres remises, ni de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni de neutraliser des critères et procéder à un nouveau classement des offres, ni d’autoriser qu’un candidat modifie, devant le juge, son offre pour la rendre plus compétitive ou justifie, par des éléments non communiqués à l’appui de son offre, de ce qu’il est en mesure de réaliser une prestation.
7. En premier lieu, il résulte de l’article 8.2 du règlement de la consultation que les offres étaient appréciées au regard de deux critères, celui du prix noté sur 40 et celui de la valeur technique noté sur 60 points. L’annexe « décomposition du critère valeur technique valant cadre de mémoire technique » détaille, en son point 10.4, les cinq sous-critères d’appréciation de la valeur technique, parmi lesquels un sous-critère n° 4 « Mesures destinées à la réduction des nuisances du chantier, hygiène et sécurité » noté sur 5 points. Cette annexe précise, en outre, les différents éléments d’appréciation pour chacun des sous-critères et, pour le sous-critère n° 4, demande aux candidats, notamment, de décrire « les dispositions prises pour limiter les nuisances sonores, vibrations, olfactives et pour éviter la propagation de la poussière… ». Il résulte de l’instruction que les sociétés concurrentes Vulcain et Frameto ont toutes deux obtenu la note de 3,5 sur 5 sur ce sous-critère n° 4, la lettre de rejet de l’offre de la société Frameto lui précisant qu’elle a présenté une organisation rigoureuse s’agissant de la réduction des nuisances mais que « les nuisances olfactives sont seulement évoquées de façon très brève, sans description de mesures spécifiques de prévention ou de traitement ». Contrairement à ce que soutient la société Frameto, l’élément d’appréciation relatif aux dispositions prises pour limiter les nuisances olfactives n’est pas dépourvu de tout lien avec le sous-critère n° 4, dont il permet l’appréciation et qui ne porte pas uniquement sur les nuisances olfactives, ni avec l’objet même du marché, qui peut conduire, notamment, à la pulvérisation de solvants. En outre, cet élément d’appréciation de ce sous-critère ne peut être regardé comme insuffisamment précis, les candidats étant en mesure de déterminer les précisions attendues par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt lésé, le grief tenant à l’irrégularité du sous-critère n° 4 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient que son offre a été dénaturée sur le sous-critère n° 3 « Méthodologie et moyens spécifiques proposés par le candidat pour la réalisation des ouvrages spécifiques à ce lot ». Si elle fait valoir que le phasage d’intervention n’est pas mentionné dans les éléments d’appréciation du règlement de la consultation, il résulte de l’instruction qu’elle a consacré deux pages de son mémoire technique pour détailler le phasage d’intervention et qu’elle a donc été en mesure d’appréhender les modalités d’appréciation du sous-critère n° 3. En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier la qualité de son offre, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été dénaturée sur ce sous-critère n° 3, ni la pertinence de la note qui lui a été attribuée au regard du contenu de son mémoire technique.
9. En troisième lieu, s’agissant du sous-critère n° 4 « Mesures destinées à la réduction des nuisances du chantier, hygiène et sécurité », il résulte du mémoire technique de la société Frameto que celle-ci a indiqué, s’agissant des poussières et nuisances olfactives, que « le matériel sera dépoussiéré régulièrement et les zones de travail nettoyées en fin de journée. / Les découpes sur chantier seront réduites au minimum grâce à une fabrication en atelier, ce qui limite la production de poussières et de nuisances olfactives. ». Si la société Frameto fait valoir que cette description est suffisante compte tenu du mode de fabrication retenu et de la nature des prestations en cause et qu’elle devait donc obtenir une note supérieure à 3,75 sur 5, l’argumentation de la société requérante conduit le juge à se prononcer sur l’appréciation portée par la commune de Bayeux sur la valeur de son offre. Un tel grief, en l’absence de dénaturation, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, en ce qui concerne le sous-critère n° 5 « Valeur environnementale du chantier », sur lequel les deux sociétés ont obtenu la note de 11,25 sur 15, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a estimé que l’offre de la société Frameto ne comportait pas d’indicateurs chiffrés pour mesurer les consommations (énergies, fluides, CO²) et manquait de précisions techniques sur les moyens de réduction de ces consommations. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le règlement de la consultation ne demandait pas aux candidats de fournir des indicateurs chiffrés relatifs à la consommation énergétique ne faisait pas obstacle, eu égard à l’objet du sous-critère en cause, à ce que le pouvoir adjudicateur prenne en compte, pour évaluer les offres, l’absence de tels indicateurs ou de données équivalentes permettant d’apprécier la portée des mesures environnementales mises en œuvre par le candidat. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni d’apprécier le mérite des offres des sociétés Frameto et Vulcain, en particulier s’agissant de leur ancrage local. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’offre de la société Frameto, que celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commune de Bayeux a rejeté son offre et de la procédure de passation relative au lot n° 9 « Serrurerie, métallerie » du marché de travaux de redéploiement du Musée de la Tapisserie de Bayeux.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Frameto est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayeux et de la société Vulcain formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frameto, à la commune de Bayeux et à la société Vulcain.
Fait à Caen, le 3 octobre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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