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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 mars 1998, n° F97/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F97/00657 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement – Chambre 2
SS
RG N° F 97/00657
NOTIFICATION par
I AR du : 26 MAI 1998
Délivrée au demandeur le: 28.05.98
au défendeur le: 27 Mai 98
[…]
délivrée à :H. DE SELE le: 28 mai 1998
RECOURS n° Apel 98/1066
Société SPES fait par :
16: 30 You 98 le:
par L.R au S.G.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COPIE
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 13 Mars 1998
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
M. Jean-Pierre GAVAZZENI, Président d’audience Salarié
M. Xavier MARTIN, Conseiller Prud’homme Salarié
M. Jean MARTIN, Conseiller Prud’homme Employeur
M. Patrick BLANC, Conseiller Prud’homme Employeur
assistés de Mme Sylvie POISAY, Greffier
ENTRE
Monsieur X DE Y
Chef de Produit
[…]
[…]
Partie demanderesse, Représentée par Me LUCIANI-ALBA (Avocat au Barreau de PARIS)
ET
SOCIETE SPES
[…]
[…]
Partie défenderesse, Représentée par la SCP SUTRA ET ASSOCIES (Avocats au Barreau de PARIS)
2
K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 16 Janvier 1997
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le
21 Janvier 1997, à l’audience de conciliation du 26 Février 1997
A cette date, les parties ont comparu, la conciliation n’eut pas lieu
Renvoi à l’audience de jugement des 25 Juin 1997, 30 Octobre 1997 et 13 Mars 1998
A cette dernière date, les parties ont comparu comme il a été dit en première page de ce jugement
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
X DE Y
Dernier état de la demande principale:
- Rappel de salaire (mise à pied du 31/10/96 au 13/11/96) 4.830,65 Frs
.483,06 Frs
- Congés payés afférents 3.061,50 Frs
- Indemnité de congés payés 30.615,00 Frs
- Indemnité de préavis
. 45.921,42 Frs
- Indemnité de licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause 122.457,12 Frs réelle et sérieuse.
Article 700 du Nouveau Code 10.000,00 Frs de Procédure Civile .
Partie demanderesse,
3
K X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1- Le demandeur
Par la voix de son Conseil, Monsieur X de Y expose qu’il a été engagé par la Société SPIF, le 18 Mai 1992 et que son contrat de travail a été transféré d’abord au sein de la Société COLIN puis au sein de la Société MASSON Editeur et enfin transféré le 19 Décembre 1995 au sein de la Société SPES.
Il occupait les fonctions de Chef de Produit, pour un salaire mensuel brut de 10.204,76 F.
La qualité du travail n’a jamais été mise en cause, il fut question de supprimer l’emploi de X de Y, en raison de la disparition de quelques revues dont il s’occupait. Il fut cependant rassuré sur ce point, apprenant que son poste était maintenu.
Il fut donc stupéfié de recevoir, quelques mois plus tard, le 31 Octobre 1996, une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Au cours de l’entretien, il fut reproché au salarié d’avoir utilisé son micro-ordinateur à des fins personnelles et avoir divulgué des fausses informations au sein de l’entreprise.
En dépit des explications du demandeur qui contestait les griefs, le licenciement fut notifié, le 12 Novembre 1996, pour deux motifs:
"1°/ Utilisation, pendant votre temps de travail, de votre micro-ordinateur et de l’e mail D-E destiné à la SPES pour votre usage personnel et ce, dans des proportions très importantes;
2°/ Découverte sur votre poste de travail d’éléments en relation avec la diffusion écrite de fausses informations à l’intérieur de l’entreprise. 10
En ce qui concerne le premier grief, X de Y explique que l’autorisation d’utiliser le mail, notamment pour les besoins de l’Association MELUSINE, dont il était membre, lui avait été donnée par son supérieur, Monsieur C Z.
Au cours d’une réunion professionnelle, au Ministère de l’Industrie des Postes et des Télécommunications, le 20 Mars 1996, le ministère fut informé de la création d’un site
WEB, consacré aux mathématiques, au sein de la société D E qui fait partie du groupe SPES et qui était désireuse de voir accélérer le versement d’une subvention prévue par le ministère, pour son développement.
t
F: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
C’est dans le cadre de cette réunion que Monsieur Z, supérieur du demandeur, exprima le désir d’adhérer à l’Association MELUSINE dont leur interlocuteur, Monsieur Pierre de la COSTE, Conseiller Technique du Ministère était le président.
L’association MELUSINE a pour objet l’écriture sur les supports multimédias. Il fut précisé que le serveur D E servirait également d’adresse électronique à l’Association et que Monsieur X de Y aurait toute licence de s’en servir.
X de Y n’a jamais contesté avoir stocké du courrier ou des documents personnels sur le micro-ordinateur mis à sa disposition. Ces documents dont certains concernaient des revues ou projets soutenus par la Société SPES, pouvaient d’ailleurs être consultés par chacun puisque l’utilisation du micro-ordinateur n’était protégé, en local, par aucun mot de passe. Seul l’accès au réseau nécessitait un mot de passe composé simplement des initiales du salarié.
Durant quatre années, jamais aucun reproche de cette nature n’a d’ailleurs été formulé
à l’encontre de X de Y.
En tout état de cause, le volumineux rapport établi par l’huissier afin de justifier les griefs, ne fait mention que de la consultation ou l’envoi d’une trentaine de documents sur une durée de 7 mois, soit 4 par mois, ce qui en tout état de cause n’autorise l’employeur ni à prononcer une décision de licenciement ni et encore moins, à invoquer l’existence d’une faute grave.
X de Y conteste en outre qu’on puisse lui attribuer la rédaction des fausses notes d’information, s’étonnant de ce que le simple fait d’avoir trouvé le brouillon de ces lettres dans sa poubelle ait conduit l’employeur à lui en imputer la responsabilité.
En conséquence, aucune faute grave ne saurait être invoquée à l’appui de ces griefs, manifestement infondés. Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le demandeur sera déclaré bien fondé en ses demandes concernant la rupture abusive de son contrat de travail:
- salaire pendant la période de mise à pieds,
- indemnité de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis,
- congés payés afférents,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui sera également attribué 10.000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2 – La défenderesse
La Société SPES soutient que les motifs du licenciement, tels qu’ils sont exprimés dans la lettre du 12 Novembre 1996, constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité, du contrat de travail.
O 5
L
K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Il convient préalablement, de préciser que Monsieur Z, ancien supérieur du demandeur, fut l’objet d’un licenciement économique, le 7 Octobre 1996, étant dispensé
d’effectuer son préavis.
A la suite de son départ, il fut découvert que le serveur D-E, conçu pour la réalisation du projet FORUM MATHS, était parasité par une correspondance volumineuse reçue ou adressée à Monsieur X de Y, sous le couvert de l’Association MELUSINE.
Le caractère occasionnel de cette utilisation est parfaitement inexact puisque le procès verbal d’huissier établi, le 30 Octobre 1996, démontre l’ampleur des travaux personnels du demandeur pendant la période de Juin à Octobre 1996. D’autre part, il est patent que la quasi totalité des interventions étaient effectuées pendant les heures de travail.
Monsieur A, supérieur de X de Y dément avoir jamais donné l’autorisation d’effectuer de telles pratiques. X de Y intervenant uniquement dans la réalisation de revues de sciences humaines n’avait aucun motif professionnel d’utiliser l’e-mail D E, conçu pour la réalisation du projet FORUM MATHS.
Il est expliqué que la réunion au ministère, le 20 Mars 1996, n’avait pas pour objet la création du site WEB, ouvert depuis 1995, ni l’obtention de la subvention puisque celle ci, d’un montant de 1,460 millions de F, touchée le 17 Mai 1995, émanait du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En réalité, Monsieur de LA COSTE, par l’intermédiaire de l’Association MELUSINE, a parasité le site à des fins purement personnelles avec la complicité de Messieurs X de Y et Z.
En ce qui concerne l’utilisation du micro-ordinateur à des fins personnelles, X de Y reconnaît les faits dans son courrier du 21 Novembre 1996 puisqu’il écrit qu’il avait à coeur de récupérer le temps qu’il passait à ses occupations en restant travailler le soir, ou pendant l’heure du déjeuner.
Cela implique que cette utilisation ne consistait pas uniquement en stockage de documents, ainsi qu’il le prétend mais supposait une activité importante et non occasionnelle. Les constatations de l’huissier démontrent d’ailleurs que plusieurs documents ont été modifiés pendant la durée du travail.
Enfin, X de Y se prétend étranger à la diffusion des fausses notes de service dont les brouillons ont néanmoins été retrouvées dans la corbeille de son bureau.
Il verse aux débats une note de Monsieur B, qui s’accuse d’être l’auteur de ces notes. Il est surprenant que ce dernier ait attendu le 2 Avril 1997 pour cet aveu, alors même qu’il avait quitté la Société SPES, le 20 Décembre 1996.
De ces explications, il ressort que les griefs sont fondés et que la mise à pied était parfaitement justifiée par la crainte dans laquelle était la Société SPES de voir le demandeur faire disparaître toute trace de ses agissements répréhensibles. La faute grave est démontrée par les éléments précités.
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K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Pour l’éventualité où le Conseil ne retiendrait pas la faute grave, il est soutenu que les griefs entraînaient pour le moins une perte de confiance envers X de Y, justifiant de son licenciement.
Enfin, il est plaidé que le préjudice, tel qu’exposé n’autorise pas X de Y à prétendre à une indemnisation supérieure à celle fixée par les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du licenciement
Le salarié relève le caractère abusif des griefs invoqués et soutient qu’en aucun cas, les faits qu’on lui reproche ne sauraient être qualifiés de faute grave, ainsi que le maintient son employeur.
Attendu que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122.9 du Code du
Travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis;
Attendu que l’article L. 122.44 du Code du Travail dispose: « Aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »;
Attendu que la charge de la preuve en incombe à l’employeur qui doit à la fois prouver les faits et établir en quoi leur gravité empêche le salarié d’accomplir le préavis;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige comporte deux motifs qu’il convient de discuter;
Premier motif
- « Utilisation, pendant votre temps de travail, de votre micro-ordinateur et de l’e-mail Gauthier-E destiné à la SPES pour votre usage personnel et ce, dans des proportions très importantes »;
Attendu que ce motif est constitué de deux griefs distincts:
1- Utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles
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K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Attendu que l’employeur reproche à X de Y d’avoir utilisé son micro ordinateur professionnel, à des fins personnelles, soutenant que le travailleur a reconnu les faits dans son courrier du 21 Novembre 1996 où il est écrit qu’il avait à coeur de récupérer le temps qu’il passait à ces occupations en restant travailler le soir, ou pendant l’heure du déjeuner;
Attendu qu’il explique que cette utilisation ne consistait pas en un simple stockage de documents mais supposait une activité importante et non occasionnelle;
Attendu qu’il a été fait appel à un huissier de justice afin d’inventorier les documents stockés et les dates et heures des interventions sur lesdits documents;
Attendu que les constatations de l’huissier révèlent qu’effectivement, plusieurs fichiers de textes étaient archivés en mémoire; qu’ils furent imprimés sur papier et recopiés sur deux disquettes gardées en dépôt chez Maître F G;
Attendu que l’impression de ces fichiers sur support papier est constituée d’une cinquantaine de pages, composées d’articles de presse et de quelques lettres personnelles dont l’archivage sur deux disquettes de 1,3 MO démontre une utilisation minime d’espace mémoire;
Attendu que X de Y n’a jamais contesté avoir stocké du courrier ou des documents personnels sur le micro-ordinateur mis à sa disposition et que durant quatre années, aucun reproche été formulé à ce sujet;
Attendu qu’au regard des accès à ces documents, ils sont au nombre d’une cinquantaine en tout ayant parfois eu lieu pendant les heures du travail;
Attendu qu’il en résulte une moyenne d’environ 7 accès par mois, jalonnant sept mois d’activité;
Attendu que cette fréquence s’avère très faible;
Attendu que l’usage du micro-ordinateur est devenu d’une très grande banalité, tant dans le cadre professionnel, que dans la vie courante; qu’il n’est pas envisageable de sanctionner un travailleur qui utilise cet objet ponctuellement à des fins personnelles, pas plus qu’on ne saurait pertinemment lui reprocher, l’usage modéré du téléphone, d’un taille-crayon, d’une gomme ou d’un double décimètre appartenant à l’entreprise;
Attendu que l’archivage de quelques textes, par copie de fichiers, ne doit pas s’assimiler à la rédaction desdits textes; que la copie d’un fichier, même volumineux, est sinon instantanée, du moins l’affaire de quelques secondes; que stocker quelques textes sur un support informatique est un acte qui s’apparente au fait d’entreposer quelques ouvrages ou correspondances personnelles dans les tiroirs de son bureau ou d’une armoire, toutes choses qu’il apparaîtrait dérisoire de condamner tant que les objets demeurent licites;
2 Utilisation de l’e-mail Gauthier-E destiné à la SPES pour votre usage
-
personnel et ce, dans des proportions très importantes
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K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Attendu qu’il a également été fait appel à Maître F G, huissier de justice afin d’inventorier les document concernant l’Association MELUSINE stockés dans le serveur Gauthier-E;
Attendu que les constatations de l’huissier révèlent effectivement, plusieurs messages présents en mémoire qui furent imprimés sur papier et recopiés sur une cassette informatique dont on ignore la capacité de mémoire informatique;
Attendu que l’impression de la correspondance sur support papier se solde par une soixantaine de pages format standard;
Attendu qu’il est soutenu que c’est après le licenciement de Monsieur Z, ancien supérieur du demandeur, le 7 Octobre 1996, qu’il fut découvert que le serveur D-E, conçu pour la réalisation du projet FORUM MATHS, était parasité par la correspondance de l’Association MELUSINE;
Attendu qu’il est expliqué que la réunion au ministère, le 20 Mars 1996, n’avait pas pour objet la création du site WEB, ouvert depuis 1995, ni l’obtention de la subvention puisque celle-ci, d’un montant de 1,460 millions de F, touchée le 17 Mai 1995, émanait du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
Attendu que X de Y explique au contraire que l’autorisation d’utiliser le mail, notamment pour les besoins de l’Association MELUSINE, dont il s’occupait, lui avait été accordée par son supérieur, Monsieur C Z, au cours d’une réunion professionnelle, au Ministère de l’Industrie des Postes et des Télécommunications, le 20 Mars 1996;
Attendu que Monsieur Pierre de la COSTE, Conseiller technique du Ministère, interlocuteur de Messieurs Z et X de Y, pendant ladite réunion, et par ailleurs Président de l’Association MELUSINE, atteste « M. C Z a exprimé le désir d’appartenir à l’association… Il a donné comme adresse e-mail celle du serveur D-E… en me précisant que Monsieur X de Y, membre de l’association avait toute licence de s’en servir »;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z était le supérieur hiérarchique du demandeur;
Attendu que versement d’une subvention du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’implique pas nécessairement que le soutien du Ministère de l’Industrie des Postes et des Télécommunications n’ait pas également été recherché;
Attendu que dès lors, il n’est pas équitable de faire supporter au seul X de Y l’utilisation, d’ailleurs modeste du serveur D-E, d’autant que, comme l’usage du micro-ordinateur, l’utilisation de la correspondance informatique devient une banalité de la vie moderne;
K: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Second motif
« Découverte sur votre poste de travail d’éléments en relation avec la diffusion écrite de fausses informations à l’intérieur de l’entreprise »
Attendu que deux fausses notes de service ont été diffusées au sein de l’entreprise, les
25 et 29 Octobre 1996;
Attendu que ces notes ne sont pas communiquées;
Attendu que dans une lettre à X de Y datée du 2 Avril 1997, Monsieur
H B, qui a quitté la Société SPES le 20 Décembre 1996, s’accuse d’être l’auteur de ces notes, précisant les circonstances de leur diffusion et avoir « jeté brouillons et autres photocopies de ces notes de service à la poubelle, la mienne et probablement la tienne (à l’époque je ne savais pas que ces poubelles étaient fouillées)… puisque tu me dis que c’est la cause de ton licenciement, et j’en suis vraiment désolé, j’espère qu’un jour tu ne m’en voudras plus »;
Attendu que dès lors, le simple fait d’avoir trouvé le brouillon de ces fausses notes d’information dans la poubelle du demandeur ne saurait suffire à l’employeur pour lui en imputer la responsabilité ou la rédaction;
Attendu qu’il ressort de la discussion des motifs qu’il convient d’écarter la qualification de faute grave, en cela qu’aucun des griefs ne constituait une violation des obligations de nature à justifier la rupture immédiate du lien contractuel;
En conséquence X de Y est jugé bien fondé en ses demandes concernant les indemnités de rupture de son contrat de travail. Les quanta n’ayant pas été contestés, la Société SPES est condamnée à lui payer:
- 4.830,65 F au titre de son salaire pendant la période de mise à pieds,
- 483,06 F au titre des congés payés afférents,
- 30.615 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3.061,50 F au titre des congés payés afférents,
- 45.921,42 F à titre indemnité de licenciement;
Attendu d’autre part que conformément aux dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du Travail, la cause d’un licenciement doit d’une part être réelle ce qui implique d’abord une cause objective, existante et exacte et d’autre part sérieuse, c’est à dire revêtir une certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement;
Attendu que les faits allégués par l’employeur et tels que précédemment discutés, ne sont pas empreints du caractère sérieux requis par le législateur;
Le Conseil décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la Société SPES sera condamnée à payer au demandeur la somme de 62.000 F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail.
10
F: X DE Y, C/ SOCIETE SPES, du 13 Mars 1998 R.G. N° F 97/00657
Sur la demande au titre de l’article 700 du NCPC
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser subir au travailleur les frais irrépétibles de l’instance, le Conseil condamne la Société SPES à payer 2.000 F à X de Y au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant :
Condamne la Société SPES à verser à Monsieur DE Y les sommes suivantes:
- 4.830,65 Frs (QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE FRANCS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre de salaire mise à pied
- 483,06 Frs (QUATRE CENT QUATRE-VINGT TROIS FRANCS ET SIX CENTIMES) à titre de congés payés afférents
- 30.615,00 Frs (TRENTE MILLE SIX CENT QUINZE FRANCS) à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3.061,50 Frs (TROIS MILLE SOIXANTE ET UN FRANCS ET
CINQUANTE CENTIMES) à titre de congés payés afférents
- 45.921,42 Frs (QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT VINGT ET UN FRANCS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.516.37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 10.204,76 Frs.
- 62.000,00 Frs (SOIXANTE DEUX MILLE FRANCS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
- 2.000,00 Frs (DEUX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
INFORME
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Jappipiù f
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