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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 7 févr. 2022, n° 21/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01544 |
Texte intégral
1- N° RG HC 01544 N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe 1ERE CHAMBRE du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne Minute n° 2
N° RG HC/01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
ORDONNANCE D’INCIDENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL.
VINGT DEUX
Nous, M. FERREIRA, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, LE 7 FEVRIER 2022: Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme MOUSTIN, Greffière
ATE A TE GRANATA placée;
-Acce A To MacN Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG HC/01544 – N° AU DESSTERO Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ;
PARTIES EN CAUSE le 26/01 2012: DEMANDEURS
SE à Me naweek. Société QT EP PQ composée de Monsieur EO EP et Madame OZ PQ SD, rue LS Mendès France – 77240 VERT SAINT HH le 0210812012: Société QT ER, composée de Monsieur EQ ER et de Madame PR ER SE à Doctivic fe […]
Madame ES ET
Monsieur SG-TC ET […]
Monsieur SF QY X
Madame EB EU épouse X […]
Monsieur EV Y Madame EW EX épouse Y demeurant ensemble : […]
Monsieur EY EZ
17 rue JA Tabarly – 10300 SAINTE SAVINE
Monsieur FA Z
Madame FB FC épouse Z demeurant ensemble : […]
Madame FD FE épouse A […]
1
2- N° RG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Monsieur EV DY Madame FF FG épouse B […]
Monsieur FH C
Monsieur FI FJ époux C […]
Monsieur SG-PU D
Madame FK FL épouse D […]
Monsieur EV E Madame EA FM épouse E […]
Monsieur FN FO
[…]
Monsieur J F
Madame EB FQ épouse F […]
Monsieur SG-TD G
Madame FR FS épouse G […]
Monsieur FT H
Madame FU FV épouse H […]
Monsieur SG SH FX
Madame FW FX Ferme de […]
Madame FY FZ
[…]
Monsieur GA GB
Monsieur FN GC
[…]
Monsieur GD I
Madame GE GF épouse I […]
Monsieur GG J
Madame GH GI épouse J […]
Monsieur GJ K
Madame GE GK épouse K […]
2
3- N° RG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Monsieur GL GM
Madame GE GN épouse GO GP, […]
Monsieur GQ L
Madame GR GS épouse L 14, […]
Madame GT GU veuve M
36 Les Varennes-Le MerciDieu – 86270 LA GM POSAY
Monsieur GV GW […]
Monsieur TE-AF N
Madame AF-IP TF épouse N […]
Monsieur GX GY
[…]
Monsieur GZ HA
Madame GH HB épouse HA HC, […]
Madame EJ HD épouse O
[…]
Monsieur HE P
Madame HF HG épouse P […]
Monsieur HH Q
Madame HI HJ épouse Q […]
Monsieur HK R
Madame HL HM épouse R […]
Monsieur HN HO
[…]
Monsieur HK S
Madame DW HP épouse S […]
Madame OW SI SJ épouse T […]
Monsieur HQ U
Madame HR HS épouse U […]
3
4- N° RG HC-01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
S.A.R.L. TVRT, représentée par Monsieur EY HT, gérant, Madame HU HT gérante […]
Monsieur HV HW
[…]
Monsieur HX V
Madame HY HZ épouse V […]
Monsieur BC W
Madame DC IB épouse W […]
Monsieur IC AA
Madame ID IE épouse AA 78, rue Professeur Oberling – 570 METZ
Monsieur IF IG Madame IH II
4 Lotissement du « Pré TB » – 58390 DORNES
Monsieur IJ EN
Madame IK IL épouse EN IM, rue du Faubourg Saint HH – 75010 PARIS
Monsieur SK SL IO Monsieur DI IO
Madame IP IO 5, […]
Madame JN-AF IR
Monsieur IQ IR […]
Madame FW IS
Monsieur IT IU
Madame GE IV
[…]
-
Monsieur EV AB Madame IW IX épouse AB […]
Madame IY IZ épouse AC […]
Monsieur JA AD
Madame FW JB épouse AD […]
Monsieur JC AE
5- N° RG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
[…]
Madame JD FA épouse AE […]
Monsieur IS JG
Madame DC JH épouse JH JG […]
Monsieur SG-TD HJ
Madame OD M
54 rue EZ Cézanne – 77450 ESBLY
Monsieur EO JJ
Madame JK JL
[…]
Monsieur IF JM Madame AF-JN JO
[…]
Madame IW SM épouse AG Monsieur JP AG
[…]
Monsieur CK AH
Madame JR JS épouse AH 721 résidence de l’Aquitaine, Chez Anita JS – 77190 DAMMARIE LES LYS
Monsieur JT AI
Madame IW JU épouse AI […]
Monsieur JV AJ
Madame JW JX épouse AJ 4 allée PU Villon – 77170 BRIE COMTE ROBERT
Monsieur JY JZ […]
Monsieur KA DP
Madame KB AR épouse AR DP […]
Madame KC BG épouse AK 73 avenue de Soissons – 02400 CHATEAU JY
Monsieur KD KE
[…]
Madame KF KG épouse PW 82 rue EZ Bert – 45500 GIEN
5
6- NRG HC 01544-N’ Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
S.A.R.L. K BANE, représentée par Monsieur KH KI, gérant et Madame KJ KI, gérante […]
Monsieur IT AN
Madame KK AM épouse AM-AN […]
Madame KL KM […]
Madame KN KM
[…]
Monsieur KO KP Madame KQ KR épouse AO […]
Monsieur KS KT
[…]
Monsieur KA AP
Madame DC KU épouse AP […]
Monsieur IF KV […]
Monsieur KW KX
69 rue PS de Gaulle – 77410 MONTJAY LA TOUR
Monsieur GG SY
[…]
Monsieur IQ AQ
Madame JW KZ épouse AQ […]
Monsieur SG-KA AR
Madame AF-LS TG épouse AR […]
Monsieur LA LB
Madame KB LC […]
Monsieur GJ AS
Madame EG LE épouse AS […]
Monsieur LF AT Madame LG LH épouse AT […]
6
7- N° RG HC 01544-N’ Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Monsieur HN AU
Madame LI LJ épouse AU […]
Madame IW LK
[…]
Madame EB LL […]
Monsieur IF AV Madame LM LN épouse AV […]
S.C.I. MES PREMIERS PAS, représentée par Madame EB LO, gérante 95 C rue TE Gautier – 28130 PIERRES
Monsieur KD DX
Madame EG DX
103 Chemin du Garlaban – 13320 BOUC CX AIR
Monsieur IF AW Madame LP LQ épouse AW […]
Monsieur SG-EZ AX
Madame RT SN épouse AX […]
Monsieur IF AY
Madame ES LR épouse AY […]
Monsieur LS AZ
Madame EB LT épouse AZ […]
Monsieur LU BA
Madame GE LV épouse BA 218 rue du Moitrier – 88470 SAINT MC SUR MEURTHE
Monsieur GD BB
Madame DN LW épouse BB […]
S.A.R.L. BELADELO, représentée par Monsieur DI LX, gérant et Madame LY LZ, gérante […]
Monsieur MA BC
Madame CY MB épouse BC
7
8- NRG HC 01544 – N’ Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
[…]
Monsieur JY BD
Madame AF-MJ TI épouse BD […]
Monsieur MC MD
[…]
Monsieur ME MF
Madame MG MH
HC allée des Abbesses – 76133 MANEGLISE
Monsieur MI BE
Madame MJ MK épouse BE […]
Monsieur ML BF
Madame EB MM épouse BF 14 rue MR de Saint Exupéry- 77600 BUSSY SAINT GEORGES
Madame MN BG
[…]
Monsieur IF BG Madame GZ MO épouse BG GP rue des Moeurs, la conquillie – 77970 BANNOST VILLEGAGNON
Madame MP MQ
[…]
Monsieur MR MS
[…]
Monsieur MT BH
Madame MU MV épouse BH […]
Madame GT MW veuve BI […]
Monsieur MX BJ
Madame DB MY épouse BJ […]
Monsieur JP MZ
[…]
Monsieur NA BK
Madame AF NB épouse BK […]
Monsieur SG-AF BL
Madame NC ND épouse BL
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9- NRG HC 01544 N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
[…]
Monsieur NE BM Madame DC NF épouse BM
[…]
Monsieur JA BN
Madame DD NG épouse BN […], […]
Madame RD RE SO route de […]
Monsieur NH NI
Monsieur NJ BO
Madame NK NL épouse BO Monsieur NM BP Madame ES TJ-TK épouse BP Monsieur NN NO
Madame NP NQ épouse BQ
Madame AF NR épouse NS NT Monsieur GX BR
Madame NU NV épouse BR
Domicilié chez Me NW NX – […]
PARIS
Monsieur GJ BS
Madame LM SP épouse BS […]
Monsieur DI NY
Madame NZ OA
[…]
Monsieur HK OB
[…]
Monsieur ML BT
Madame OC OD épouse BT […]
S.A.S. CJMG, représentée par Monsieur SG-KA TL, gérant 1 rue du ND – 77450 MONTRY
Monsieur OE BU
Madame DC OF épouse BU […]
Madame GT OG épouse BV […]
9
10- N³ RG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Monsieur GG BW
Madame HR OH épouse BW […]
Madame JN-OW TM
5 impasse de la demi-lieue- 76290 MONTIVILLIERS
Monsieur FN SQ
[…]
Monsieur OI BX
Madame KB HH épouse BX 101 avenue SG Bart- 59190 HAZEBROUCK
Monsieur LU OK
[…]
Monsieur MA BY
Madame OL OM épouse BY […]
Monsieur ON BZ
Madame OO OP épouse BZ […]
Monsieur OI OQ
Monsieur IQ OR […]
Monsieur OS CA
Madame KB OT épouse CA […]
Madame OU OV épouse CB […]
Monsieur NN CC
Madame OW OX épouse CC 48 rue LS Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Monsieur IF CD Madame FW OY épouse CD 35 route de la Touche – 91530 SAINT JT MONTCOURONNE
Monsieur GD CE
Madame OZ PA épouse CE […], […]
Monsieur ON PB
[…]
Monsieur PC PD
32 rue de BQ – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
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11-NRG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Monsieur SR PG PH
Madame PE PF épouse PG PH […]
Monsieur PI PJ
[…]
Monsieur PK CF
Madame PL PM épouse CF […]
Madame MJ PN […]
S.C. SOCIETE FINANCIERE DU CHEMIN VERT, représentée par Monsieur SL PP, gérant […]
Madame KJ TN TO CV
Monsieur EV CV 85 Chemin de Morean – 38080 SAINT MARCEL CX ACCUEIL
Monsieur EO EP Madame OZ PQ
SD rue LS Mendès France – 77240 VERT SAINT HH
Monsieur EQ ER
Madame PR ER
[…]
Madame ES ET
[…]
représentés par Maître SG-louis GRANATA de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me NX NW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur PS PT
[…] non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. VILLAGES NATURE TOURISME
[…] représentée par Maître PU PV de la SCP TOURAUT ET
ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
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12- N° RG HC 01544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
Par acte d’huissier en date du 16 février 2021, 149 bailleurs de la société
VILLAGES NATURE TOURISME appartenant au groupe LS ET VACANCES, ont saisi le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à leur payer les loyers impayés depuis le 15 mars 2021, dont ils ont actualisé les montants par voie de conclusions.
Par conclusions en intervention volontaire régularisées le 5 octobre 2021, 85 bailleurs supplémentaires sont intervenus volontairement à la procédure aux mêmes fins.
Par conclusions d’incident régularisées le 25 octobre 2021, 232 bailleurs ont sollicité la condamnation du preneur à leur verser une provision correspondant aux loyers impayés postérieurement à toute période de fermeture administrative de la résidence résultant du contexte sanitaire, soit depuis le mois de juin 2021, outre 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun d’entre eux.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 30 décembre 2021, ils demandent de les dire recevable en leurs demandes incidentes, en ce inclus les intervenants volontaires à l’instance, dont les prétentions se rattachent par un lien suffisant avec les demandes initiales, s’agissant des mêmes parties, du OP objet et des mêmes demandes, peu important que les locaux loués ne soient pas les mêmes.
Selon conclusions récapitulatives en date du 31 décembre 2021, la société VILLAGES NATURE TOURISME sollicite in limine litis, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de dire irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de 85 bailleurs par voie de conclusions, faute de lien suffisant avec les prétentions des bailleurs initiaux, dans la mesure où les baux litigieux sont conclus avec des bailleurs différents et ne portent pas sur les mêmes locaux, au fond, de rejeter les demandes des bailleurs demandeurs à la présente instance qui ont régularisé un protocole transactionnel avec le preneur, et par ailleurs de lui accorder 24 mois de délais pour procéder au paiement des provisions octroyées, eu égard aux difficultés financières rencontrées du fait du contexte sanitaire, de réserver les dépens.
A l’audience du 3 PW 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs exposent en somme avoir chacun investi dans l’achat d’un lot du groupe LS et Vacances, aux fins de se constituer un revenu supplémentaire ultérieurement, avec la certitude annoncée de voir leurs mensualités d’emprunt mécaniquement neutralisées par la location du OP lot par la société VILLAGES VACANCES TOURISME appartenant au OP groupe. Ils indiquent que les loyers ne sont plus acquittés par le preneur depuis le mois de mars 2020 cependant que leurs mensualités d’emprunt demeurent exigibles, le preneur invoquant l’impact des mesures sanitaires sur la poursuite de son activité. Soulignant un rapport de force inversé entre les bailleurs individuels et le preneur commun à l’ensemble des bailleurs, ils exposent avoir été placés dans une véritable situation de chantage où le preneur soumet la reprise du paiement du loyer dû à l’acceptation par eux d’un abandon de créances de 7 mois et demi de loyers, puis de 5 mois de loyers, et ce nonobstant la reprise d’activité et la perception des loyers versés par les vacanciers, notamment depuis le mois de juin 2021. La reprise d’activité n’étant pas contestée, il exposent que les loyers depuis le mois de juin 2021 sont incontestablement dus, de sorte que la demande provisionnelle devra être accueillie dans son intégralité, sans octroi de délai de paiement sauf à renforcer indûment le rapport de force dénoncé, les bailleurs
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13- N° RG HC 01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
n’étant pas les actionnaires de la société et n’ayant pas à partager les pertes quand ils ne sont pas appelés à partager les dividendes.
Le preneur soutient essentiellement ses demandes d’irrecevabilité des interventions volontaires et des bailleurs ayant signé le protocole transactionnel. Concernant les autres bailleurs, il reconnaît la reprise d’activité du groupe en juin 2021 tout en soulignant qu’elle ne compense pas la baisse dramatique de chiffre d’affaires du groupe du fait des 10 mois cumulés de fermetures administratives et/ou mesures restrictives imposées en raison du contexte sanitaire, pour les périodes des 15 mars au 31 mai 2020, 30 octobre au 14 décembre 2020 et 1er PW au 30 juin 2021. Il précise que la crise sanitaire a entrainé pour le groupe une perte de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires, alors que le chiffre d’affaires de 2019 s’élevait à 1,365 milliards d’euros, les aides d’état de 11.8 millions d’euros étant de ce fait dérisoires. Il souligne avoir acquitté auprès des bailleurs les loyers dus hors périodes de restrictions administratives en 2020 et ne plus avoir été en mesure d’y procéder en 2021, sa situation financière dramatiquement dégradée ayant conduit à une ordonnance d’ouverture de la conciliation rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 23 février 2021, qui a désigné Me EF et Me ABITBOL en qualité de conciliateurs auprès des 18000 bailleurs du groupe. Il ajoute que les propositions ont été faites de façon identique à l’ensemble des bailleurs appelés à négocier dans ce cadre, et que l’échec de cette conciliation aurait conduit immanquablement à l’ouverture d’une procédure collective nécessairement défavorable aux bailleurs. Il insiste de ce fait sur la demande de délais effectuée. Enfin, il précise qu’à la date du 6 décembre près de 80% des bailleurs avaient signé la dernière proposition transactionnelle.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré la preuve de la reprise des paiements des loyers à compter du mois de décembre 2021 pour ceux des bailleurs qui auraient régularisé un protocole transactionnel ainsi que les protocoles d’accord régularisés en question et le cas échéant, des conclusions à fin de désistement d’instance et d’action.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2022, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré du 7 PW 2022, le preneur communiquait la preuve des protocoles régularisés par 92 des 232 demandeurs à l’instance ainsi que la preuve du règlement financier résultant desdits avenants.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées le 14 PW 2022, 87 demandeurs se désistaient de leur instance et de leur action de ce fait.
SUR CE :
I Sur la recevabilité des interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, les intervenants volontaires à la procédure initiale démontrent être placés dans la situation exactement identique à celles des bailleurs initiaux,
s’agissant de baux signés avec le OP preneur au sein de la OP
€
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1- N’ RG HC 01544 N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
résidence, à savoir la résidence Villages Nature « Marne-La-Vallée », située à Bailly-Romainvilliers (77700) route de Villeneuve, déplorant les mêmes impayés de loyers pour les mêmes périodes, soit du 15 mars au 30 juin 2020, du 1er octobre au 31 décembre 2020 et toute l’année 2021, soit 18,5 mois d’impayés, et pour les mêmes motifs, et sollicitant les mêmes demandes provisionnelles au titre des loyers dus depuis le mois de juin 2021, date de reprise complète de l’activité de location de résidence de tourisme du preneur, soit une demande provisionnelle correspondant à 7 mois de loyers cependant qu’ils ont été destinataires des mêmes propositions non négociables de reprise de paiement des loyers en contrepartie du OP abandon de créance de leur part, ce que reconnaît le preneur dans ses écritures.
Il ressort de ces éléments que l’intervention volontaire des 85 bailleurs listés dans les conclusions d’intervention volontaire du 5 octobre 2021 se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant, de sorte que la société VILLAGES VACANCES TOURISME sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
II – Sur le désistement d’instance au fond de 87 bailleurs et sur
l’irrecevabilité des demandes de ceux ayant signé un avenant transactionnel au bail, non désistants.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du OP code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le OP objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Le désistement d’action, qui s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en œuvre, entraîne ipso facto l’extinction de ce droit et est pleinement efficace par lui-OP indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur, sauf hypothèses exceptionnelles où le défendeur aurait un intérêt légitime à le refuser.
Aux termes de l’article 394 du OP code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, par note en délibéré, dûment autorisée, du 7 PW 2022, le preneur a communiqué les protocoles régularisés par 92 des 232 demandeurs à l’instance selon lui ainsi que la preuve du règlement financier résultant desdits avenants transactionnels à leur bail.
Aux termes de ces avenants, le preneur s’est engagé, à l’article 2.1.1.1, à régler au plus tard le 31 décembre 2021 le solde net de loyers dus après déduction de 5 mois de loyers abandonnés par le bailleur, cependant que les bailleurs concernés s’engageaient à se désister de la présente procédure au plus tard le 15 PW 2022 sous réserve de l’exécution entière et parfaite du présent avenant par preneur
(article 6), soit sous réserve du paiement effectif par le preneur du solde de loyers ainsi convenu.
Par conclusions régulièrement produites en délibéré le 14 PW 2022, 87 demandeurs, et non 92, se sont désistés de leur instance et de leur action de ce fait.
Il ressort en réalité des pièces communiquées que la liste des bailleurs qui ont
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15-NRG 2101544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
signé un protocole transactionnel est intégralement reprise par celle des bailleurs qui se sont désistés de leur instance et de leur action par conclusions du 14 PW 2022, qui inclut au surplus Madame KC AK non mentionnée par le preneur, dont le décompte arithmétique supérieur s’explique par l’addition des lots concernés, certains bailleurs disposant de plusieurs lots.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action des
87 bailleurs listés au dis-positif de la présente décision à l’encontre de la société VILLAGES VACANCES TOURISME et de le dire parfait.
Par application des dispositions susvisées, les bailleurs concernés seront condamnés aux dépens de l’instance, au prorata leur incombant.
- Sur la demande de provision III
En application des dispositions de l’article 789 3° du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de l’existence de l’obligation de paiement des loyers contractuellement dus pesant sur la société VILLAGES NATURE TOURISME, pour la période de juin à décembre 2021, exempte de toute mesure administrative restrictive, n’est pas sérieusement contestable et n’est de fait pas contestée, ni dans son principe ni dans le quantum de chacune des demandes.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en paiement provisionnelle formée par ceux des demandeurs qui n’ont pas régularisé de protocole transactionnel, à hauteur de leurs demandes respectives.
IV- Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le preneur reconnaît ses écritures que 80% des bailleurs, qu’il chiffre à plus de 18000 pour le groupe, avaient signé à la date du 6 décembre 2021 le protocole transactionnel proposé dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Paris, soit la renonciation par autant de bailleurs à 5 mois de loyer en contrepartie du paiement du solde des loyers impayés et de la reprise de paiement des loyers. Il reconnaît en outre que cette procédure de conciliation est aujourd’hui terminée, sans indiquer qu’une procédure collective en aurait résulté de sorte que la situation financière de la société n’apparaît plus être celle présentée dans ses écritures.
Au surplus, les bailleurs demandeurs sollicitent 7 mois de loyers non payés, sur une période de 18,5 mois d’impayés cumulés depuis le 1er mars 2020, cependant que les bailleurs signataires des protocoles transactionnels ont reçu le 31 décembre 2021 11,5 mois d’arriérés de loyers, dont l’ensemble des loyers dus depuis le mois de juin 2021.
Faire droit à la demande de délais formulée par le preneur reviendrait, comme le soutiennent les bailleurs, à créer une discrimination entre les différents bailleurs, ce qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de faire.
Le preneur sera en conséquence débouté de sa demande de délais.
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16- N° RG HC 01544-N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance incidente, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée aux dépens cette instance.
Sur les frais irrépétibles:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, OP d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer 150 € à chacun des bailleurs déclarés recevables en leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’intervention volontaire à la présente instance des bailleurs selon conclusions d’intervention volontaire du 5 octobre 2021;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des 87 bailleurs suivants:
1. Les époux PW PX
2. Les époux CG
3. Monsieur KD KE
4. Monsieur GJ AS et Madame EG AS
5. Monsieur GZ AS
6. Les époux CH
7. Monsieur GD BB et Madame DN BB
8. Les époux CI
9. Les époux CJ
10. Madame GE TP-TQ
11. Monsieur ME MF et Madame MG MH
12. Monsieur MI BE et Madame MJ BE
13. Madame MN BG
14. Monsieur IF BG et Madame GZ BG
15. L’QT BOULLAND
16. Monsieur OH PZ
17. Monsieur MT BH et Madame MU BH
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17- N° RG HC 01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
18. Madame GT MW
19. Monsieur NH NI
120. Monsieur GJ BS et Madame LM BS
HC. L’QT NY/OA
GP. Monsieur ML BT et Madame OC BT
23. Monsieur QA QB
24. Monsieur GG BW et Madame HR BW
25. Les époux CK
26. Monsieur OI BX et Madame KB BX
27. Madame QC QD
28. Monsieur OS CA et Madame KB CA
29. Les époux CL
30. Les époux CM
31. Monsieur IF CD
32. Madame FW CD
33. L’QT DUDT
34. Madame QE QF
35. Monsieur PI PJ
36. Madame MJ PN
IM. Monsieur NM BP et Madame ES BP
38. Monsieur ME QG
39. Les époux CN
40. Monsieur JA AD et Madame FW AD
41. Monsieur IS JG et Madame DC JH JG
42. Monsieur JT AI et Madame AF-IW AI
43. Monsieur JV AJ et Madame JW AJ
44. L’QT HENDRICKX
245. Madame KC AK
46. Les époux CO
47. LA SOCIETE K BANE SARL (SARL)
48. Monsieur IT AN et Madame KK AM-AN
49. L’QT LACOSTE/MOMBRU
50. Monsieur SG-NX TR
51. Madame EB SS
52. Monsieur GG SY
53. Monsieur SG-KA AR et Madame AF-LS AR
54. Les époux CP
55. Monsieur SL QH
56. Monsieur LF AT et Madame LG AT
57. Monsieur QI AT et Madame QJ AT
58. Monsieur LA QK
59. Madame JW LH
60. Madame EB LL
61. Monsieur QL QM
62. Madame QN BQ
63. Monsieur MC QO
64. Monsieur IF AW et Madame LP AW
65. Monsieur EV Y et Madame EW Y
66. Monsieur EY EZ
67. Monsieur FA Z et Madame FB Z
68. Monsieur SG-TD TS
69. L’QT PLOUSE/DELAGE
370. Monsieur SG SH FX et Madame FW FX
71. Madame FY FZ
72. Madame QP QQ
73. Monsieur TE-AF N et Madame AF-IP N
74. Monsieur GX GY
75. Monsieur GZ HA et Madame GH HA
76. Les époux CQ
17
18- NRG HC 01544- N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
77. Les époux CR
78. Les époux CS
79. Monsieur QR QS
80. Monsieur HN HO
81. Monsieur SG-LS TT
82. Les époux CT
83. La société ULTIMMO (SARL)
84. L’QT VALLDENEU/MASSE
85. Monsieur HX V et Madame HY V
86. Monsieur IF IG et Madame IH IG
87. Les époux CU-WAI-MAN
DIT leur désistement d’instance et d’action parfait ;
Les CONDAMNE aux paiement des dépens de l’instance au prorata des sommes leur incombant,
CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à verser à titre
d’indemnité provisionnelle, à valoir sur les loyers dus pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021,
-aux époux CV, à savoir Monsieur EV CV et Madame KJ CV, la somme de 6.356,40 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT EP PQ, la somme de 7.203,45 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur EQ ER, la somme de 7.561,19 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur SG-TC ET, la somme de 5.247,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur IQ IR et Madame JN-AF IR, la somme de 17.428,39 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT QU, la somme de 9.909,47 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur JP AG, la somme de 8.356,33 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur SG-SH TU, la somme de 6.627,GP Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur GD QV, la somme de 8.783,88 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux CW, à savoir Monsieur QW CW et Madame
QX CW, la somme de 6.877,51 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur IF KV, la somme de 6.529,01 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux QY X, à savoir Monsieur SF QY X et
Madame EB X, la somme de 7.533,81 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT QZ, la somme de 7.071,06 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
18
19- NRG 2101544 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
- aux époux CX, à savoir Monsieur HN CX et Madame FF CX, la somme de 6.856,01 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à la société BELADELO (SARL), la somme de 7.007,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux BC, à savoir Monsieur MA BC et Madame CY
BC, la somme de 7.137,47 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux BD, à savoir Monsieur JY BD et Madame
AF-MJ BD, la somme de 7.535,94 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à Monsieur MC MD, la somme de 10.941,49 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à l’QT BF, la somme de 6.259,66 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux CZ, à savoir Monsieur RA CZ et Madame
RB CZ, la somme de 6.270,97 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux DA, à savoir Monsieur JA DA et Madame
GE DA, la somme de 7.336,48 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame MP MQ, la somme de 6.273,51 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
- à Monsieur MR MS, la somme de 7.183,82 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à Madame EB RC, la somme de 6.812,99 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux BJ, à savoir Monsieur MX BJ et Madame DB
BJ, la somme de 9.259,25 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC :
- à Monsieur JP MZ, la somme de 8.008,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux BK, à savoir Monsieur NA BK et Madame AF
BK, la somme de 9.621,08 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC:
- aux époux BL, à savoir Monsieur SG-AF BL et
Madame NC BL, la somme de 10.149,02 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux BM, à savoir Monsieur NE BM et Madame DC
BM, la somme de 9.431,07 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux BN, à savoir Monsieur JA BN et Madame DD
BN, la somme de 6.431,87 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame RD RE, la somme de 9.730,12 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux DE, à savoir Monsieur OS DE et Madame DF, la somme de 15.988,HC Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
19
20- N RG HC 01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
à Monsieur HK OB, la somme de 8.200,17 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC:
- à la SOCIÉTÉ CJMG SAS (SAS), la somme de 25.390,56 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux BU, à savoir Monsieur OE BU et Madame DC BU, la somme de 7.822,04 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame GT BV, la somme de 8.252,76 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DG, à savoir Monsieur RF DG et Madame RG DG, la somme de 7.239,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame JN-OW TM, la somme de 7.392,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux DH, à savoir Monsieur JA DH et Madame RH DH, la somme de 6.121,52 Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux RI, à savoir Monsieur IF RI et Madame ST RI, la somme de 6.809,13 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur FN SQ, la somme de 7.186,52 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur LU OK, la somme de 7.946,43 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC :
- à la société DEDAL 2 (SARL), la somme de 13.906,20 Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux BY, à savoir Monsieur MA BY et Madame OL BY, la somme de 8.249,94 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; aux époux BZ, à savoir Monsieur ON BZ et Madame OO BZ, la somme de 7.916,18 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;"
à Monsieur SG-EZ TV, la somme de 6.784,36 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT OQ OR, la somme de 6.937,40 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DI, à savoir Monsieur GQ DI et Madame RJ DI, la somme de 7.081,77 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame OU CB, la somme de 7.461,11 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux CC, à savoir Monsieur NN CC et Madame OW CC, la somme de 7.923,77 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT CE PA, la somme de 6.512,98 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
20
HC-NRG HC 01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
- à Monsieur ON PB, la somme de 10.080,58 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à Monsieur PC PD, la somme de 9.220,71 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC; aux époux DJ, à savoir Monsieur RK DJ et Madame DJ, la somme de 8.553,66 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT PG PH PF, la somme de 7.124,62 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux CF, à savoir Monsieur PK CF et Madame PL CF, la somme de 8.414,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT SU SV, la somme de 5.289,33 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article
700 du CPC;
- à Madame FW IS, la somme de 8.029,IM Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à Monsieur NN NO, la somme de 9.154,41 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
- à l’QT IU/IV, la somme de 9.107,59 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux AB, à savoir Monsieur EV AB et Madame IW AB, la somme de 7.320,49 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame IY AC, la somme de 6.551,60 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- à Monsieur GJ RL, la somme de 8.021,56 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ; aux époux DK, à savoir Monsieur RM DK et Madame DL
DK, la somme de 7.524,91 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DM, à savoir Monsieur QI DM et Madame DN
DM, la somme de 8.799,76 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; aux époux AE, à savoir Monsieur JC AE et Madame DO, la somme de 8.758,11 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la sommede 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
à l’QT HJ/M, la somme de 5.675,95 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à l’QT JJ/JL, la somme de 7.412,16 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article
700 du CPC:
- à l’QT JM-JO, la somme de 7.822,03 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AH, à savoir Monsieur CK AH et Madame JR AH, la somme de 3.680.12 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame AF NT-NS, la somme de 5.931,84 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article
HC
GP- N° RG HC 01544 N Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
700 du CPC;
- à Monsieur JY JZ, la somme de 10.754,31 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ; aux époux DP, à savoir Monsieur KA DP et Madame KB AR-DP, la somme de 6.220,20 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; Madame KF PW, la somme de 7.203,95 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
- à Madame KL KM, la somme de 9.275,97 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Madame KN KM, la somme de 4.432,75 Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC:
- à l’QT KP/AO, la somme de 6.234,73 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur KS KT, la somme de 7.139,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux AP, à savoir Monsieur KA AP et Madame DQ, la somme de 8.676,43 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AP, à savoir Monsieur NX AP et Madame RN AP, la somme de 9.259,25 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur KW KX, la somme de 6.518,33 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux RO, à savoir Monsieur EY RO et Madame SW RO, la somme de 7.520,24 Euros au titre des loyers impayés,
ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux RP, à savoir Monsieur NN RP et Madame SX RP, la somme de 8.307,46 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AQ, à savoir Monsieur IQ AQ et Madame JW AQ, la somme de 8.710,GP Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT LB/LC, la somme de 7.137,48 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article
700 du CPC; aux époux DR, à savoir Monsieur SY SZ DR et Madame RQ DR, la somme de 10.384,29 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DS, à savoir Monsieur TA TB DS et Madame RJ DS, la somme de 6.664,66 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DT, à savoir Monsieur MX DT et Madame DC DT, la somme de 6.652,68 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AU, à savoir Monsieur HN AU et Madame LI AU, la somme de 6.652,68 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DU, à savoir Monsieur HV DU et Madame RR DU, la somme de 7.151,86 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC :
- à Madame IW LK, la somme de 8.942,00 Euros au titre des loyers
GP
23- N° RG 2101544 – N² Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux DV, à savoir Monsieur GD DV et Madame DW
DV, la somme de 19.066,38 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AV, à savoir Monsieur IF AV et Madame LM AV, la somme de 8.616,44 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à la SOCIÉTÉ MES PREMIERS PAS (SCI), la somme de 7.234,71 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux DX, à savoir Monsieur KD DX et Madame
EG DX, la somme de 6.450,50 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame QR RS, la somme de 6.143,66 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC :
- aux époux AX, à savoir Monsieur SG-EZ AX et Madame RT AX, la somme de 7.266,77 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux AY, à savoir Monsieur IF AY et Madame ES AY, la somme de 7.235,11 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
à Madame RT RU, la somme de 7.058,33 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur LS AZ et Madame EB AZ, la somme de 7.245,77 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux BA, à savoir Monsieur LU BA et Madame
GE BA, la somme de 7.782,42 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame FD A, la somme de HC.873,19 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux DY, à savoir Monsieur EV DY et Madame FF DY, la somme de 7.856,59 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux DZ, à savoir Monsieur GZ DZ et Madame EB DZ, la somme de 7.098,91 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
à l’QT C/FJ, la somme de 7.533,16 Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux D, à savoir Monsieur SG-PU D et Madame FK D, la somme de 7.672,43 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC :
- aux époux E, à savoir Monsieur EV E et Madame EA
E, la somme de 7.621,34 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC:
- à Monsieur FN FO, la somme de 9.914,48 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ; aux époux F, à savoir Monsieur J F et Madame EB
-
F, la somme de 6.460,09 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; aux époux G, à savoir Monsieur SG-TD G et Madame
23
24- N’ RG HC 01544 N² Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
FR G, la somme de 9.023,71 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; à l’QT H, la somme de 6.911,39 Euros au titre des loyers impayés, ains que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
- à l’QT GB GC, la somme de 8.146,GP Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur RV RW, la somme de 6.416,90 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
- à l’QT QUEDRUE/VARIOT, la somme de 8.213,33 Euros au titre des loyers impayés, ainsique la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux I, à savoir Monsieur GD I et Madame GE I, la somme de 7.004,65 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC:
- aux époux J, à savoir Monsieur GG J et Madame GH J, la somme de 7.520,24 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux EC, à savoir Monsieur GQ EC et Madame AF-LS EC, la somme de 18.177,48 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux ED, à savoir Monsieur GJ K et Madame GE K, la somme de 8.068,12 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à l’QT GM/GN, la somme de 13.908,64 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux EE, à savoir Monsieur MA EE et Madame KB EE, la somme de 7.553,23 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur PS PT, la somme de 12.697,02 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- à Monsieur GQ L et Madame GR L, la somme de 7.336,IM Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame GT M, la somme de 8.647,59 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux EF, à savoir Monsieur HK EF et Madame HR EF, la somme de 8.709,46 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; aux époux EG, à savoir Monsieur HN EG et Madame RX EG, la somme de 6.974,29 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur RY GW, la somme de 8.509,30 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
- aux époux EH, à savoir Monsieur RZ EH et Madame EI
EH, la somme de 7.667,67 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux S SA, à savoir Monsieur GJ EK et Madame EJ
EK, la somme de 9.597,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150) Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT SB, la somme de 7.000,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
24
25- N RG HC 01544 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGQJ
CPC ;
- à Madame EJ HD épouse O, la somme de 6.418,51 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article
700 du CPC;
- à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU CHEMIN VERT (SC), la somme de 9.986,50
Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; aux époux P, à savoir Monsieur HE P et Madame HF P, la somme de
6.050,00 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
-aux époux PG, à savoir Monsieur SC PG et Madame GE PG, la somme de 8.055,74 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame HI Q, la somme de 7.894,25 Euros (à parfaire) au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux R, à savoir Monsieur HK R et Madame HL R, la somme de 6.252,31 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux S, à savoir Monsieur HK S et Madame DW S, la somme de 6.877,51 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Madame OW T, la somme de 5.815,20 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux U, à savoir Monsieur HQ U et Madame HR U, la somme de 5.836,98 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 1,50 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à la SOCIÉTÉ TVRT SARL (SARL), la somme de 12.215,17 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux EM, à savoir Monsieur NX EM et Madame MG EM, la somme de 8.172,32 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à Monsieur HV HW, la somme de 6.706,54 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- aux époux W, à savoir Monsieur BC W et Madame DC W, la somme de 7.986,63 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux AA, à savoir Monsieur IC AA et Madame ID AA, la somme de 7.471,24 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- aux époux EN, à savoir Monsieur IJ EN et Madame IK EN, la somme de 9.602,34 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- à l’QT IO, la somme de 6.722,66 Euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME aux entiers dépens du présent incident, au prorata incombant aux bailleurs non désistants, dont distraction au profit de Maître SG-Louis GRANATA, membre de la SELARL R.J.G.B, Avocat au Barreau de Meaux pour ceux dont il aurait fait l’avance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
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RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 4 avril 2022 pour les conclusions de la société VILLAGES NATURE TOURISME, la demande d’avis à la cour de cassation étant irrecevable en raison des pourvois en cours portant sur les mêmes questions ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
304
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Meaux. JUDICIAIRE DE ME
L
Le directeur de greffe A
N
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