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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 23 janv. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/6
AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOPX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 23 Janvier 2025 par Madame Ankeara KALY,
Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Décembre 2024 tenue publiquement parMadame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Madame X Y, née le […] à ST LO (50), demeurant 1090 Route du
Bigne – 40090 SAINT-AVIT
Monsieur Z Y, né le […] à MADRID (ESPAGNE), demeurant […]
tous deux représentés par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de […], avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de
BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
S.C.I. MORAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 345 218 291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social […] 53, avenue de la Presqu’île 33950 LEGE-CAP-FERRET
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de […],
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 mai 2022, Madame X Y et Monsieur Z Y ont acquis de la SCI MORAN un ensemble immobilier […] […]
(40090).
En mars 2024, ces derniers ont fait appel à un charpentier afin de renforcer un plafond affaissé. A
l’occasion de ces travaux, la présence d’un champignon a été détectée dans plusieurs zones du bâtiment.
Les époux Y ont mandaté la société AMDI aux fins de diagnostic complet de l’état parasitaire de l’immeuble. Dans son rapport de diagnostic du 26 juillet 2024, la société AMDI a conclu à des indices d’infestation de termites et de présence d’autres agents de dégradation biologique du bois, à savoir des champignons de type mérule.
La société ESBH a émis un devis de 52.222,50 euros concernant le traitement de mérule.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 15 novembre 2024, Madame X Y et Monsieur Z Y ont fait assigner la SCI MORAN, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de […], statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y indiquent que le diagnostic établi révèle que
l’état parasitaire de l’immeuble est bien plus important que ce qu’il leur était permis de croire au moment de la vente, et qu’il pourrait donc s’agir d’un vice caché. Ils justifient dès lors d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire.
En réplique, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2024, la SCI MORAN sollicite qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic du 26 juillet 2024 de la société AMDI (pièce
n° 2 des demandeurs), que plusieurs zones de l’ensemble immobilier acquis par les époux Y auprès de la SCI MORAN, sont atteintes par la présence de champignons de type mérule.
2
Toutefois, dans l’acte notarié du 19 mai 2022, il est seulement fait état de ce que « le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance de la présence d’un tel champignon dans l’immeuble ».
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux Y de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SCI MORAN, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et leur date d’apparition.
Il sera donc fait droit à la demande des époux Y, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Les époux Y seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur AA AB
60 rue Marcelin Jourdan
33200 BORDEAUX
Port. : 06.16.71.09.87 – Mèl : ingremeau.expertj@free.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, […] (40090).
- Convoquer et entendre les parties as[…]tées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter le bâtiment principal, et notamment la présence de champignons de type mérule.
3
– En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et la date d’apparition.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Donner son avis sur la date d’apparition des désordres et indiquer notamment s’ils préexistaient à la vente.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur
à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de
l’article 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Mme X Y et M. Z Y feront l’avance des frais
d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 mars 2025 en garantie des frais
d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
4
CONDAMNONS Mme X Y et M. Z Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame
Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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