Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 24 septembre 2025 sous le n° 2403315, M. G… D…, représenté par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de le réintégrer et de reconstituer rétroactivement sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de son droit de se taire en amont de son entretien réalisé au stade de l’enquête administrative ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’intégralité de son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ;
- elle est illégale dès lors que le conseil de discipline s’est prononcé sans visionner la vidéo l’incriminant et que les signataires de l’avis rendu ne sont pas identifiables ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- les faits retenus ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025 et un second mémoire enregistré le 15 octobre 2025 et non communiqué, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 23 octobre 2025 sous le n° 2502286, M. G… D…, représenté par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Nancy a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que son dossier individuel ne lui a été communiqué qu’un jour avant l’édiction de la sanction, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ;
- elle est illégale dès lors que le conseil de discipline s’est prononcé sans visionner la vidéo l’incriminant, que son président a méconnu l’exigence d’impartialité et que le conseil de discipline a méconnu les droits de la défense en refusant de reporter sa séance ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- les faits retenus ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement de l’instance n° 2502286 était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que, dans l’hypothèse où la requête de M. D… serait rejetée dans l’instance n° 2403315, la révocation du 15 mai 2025 serait alors infligée à l’encontre d’une personne qui n’était plus agent public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Damilot, représentant M. D…,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Titularisé dans le cadre d’emplois d’adjoint technique territorial par un arrêté du 5 janvier 2024, M. D… exerçait les fonctions d’agent d’accueil au poste de garde du centre technique municipal de la commune de Nancy. Après avoir été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 27 mai 2024, le maire de la commune de Nancy a prononcé à son encontre la sanction de révocation par un arrêté du 22 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2403316 du 27 novembre 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu cette sanction et a enjoint à la commune de Nancy de réintégrer M. D… dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 24 février 2025, le maire de la commune de Nancy a réintégré, à titre provisoire, l’intéressé en surnombre. Par un second arrêté du 15 mai 2025, le maire de la commune de Nancy a prononcé à l’encontre de M. D… la sanction de révocation. Par ses requêtes, l’intéressé demande l’annulation de ces deux sanctions de révocation.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403315 et 2502286 sont relatives à des sanctions disciplinaires infligées au même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la révocation du 22 septembre 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
La sanction attaquée mentionne l’ensemble des faits reprochés à M. D… et précise en particulier ceux datés du 8 mars 2024 relatifs à l’enregistrement vidéo dissimulé d’une conversation téléphonique avec un usager durant laquelle l’intéressé aurait usurpé la qualité de commissaire de police. Cette motivation met à même M. D… de connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. Enfin, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé de son droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire par un courrier du 9 juillet 2024, lui indiquant également que le conseil de discipline était saisi. L’intéressé fait toutefois valoir que cette information aurait dû lui être apportée avant son entretien du 7 juin 2024 dès lors que l’enquête administrative, diligentée par sa hiérarchie, relevait d’un détournement de procédure. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette enquête a été déclenchée après la réception d’une clef USB, déposée anonymement, contenant des vidéos à charge de M. D…, afin de clarifier les faits ainsi portés à la connaissance de l’autorité administrative. L’entretien conduit l’a mis à même d’exposer ses explications et ses démentis avant toute appréciation de l’opportunité de déclencher une procédure disciplinaire. De plus, aucun élément au dossier ne permet de caractériser une quelconque attitude déloyale de la part de la commune de Nancy au stade de l’enquête administrative. Dans ces conditions, la commune n’avait pas à notifier à l’intéressé son droit de se taire au stade de l’enquête administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction attaquée serait fondée de manière déterminante sur les déclarations faites par M. D… lors de son entretien du 7 juin 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau produit en défense, que l’enregistrement vidéo du 8 mars 2024, déposé anonymement auprès de la commune de Nancy, constituait le premier document composant le dossier individuel de M. D…. Si ce dernier fait valoir que ce document ne lui a pas été communiqué, il a pourtant reconnu le 26 juillet 2024 avoir reçu communication en main propre de l’intégralité de son dossier individuel par la signature d’une attestation en ce sens. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait plaint auprès de l’autorité administrative de l’absence de ce document ni qu’il aurait sollicité, en vain, sa communication. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, le conseil de discipline a explicitement visé et analysé, dans son avis du 12 septembre 2024, l’enregistrement vidéo communiqué par la commune de Nancy et contenu dans le dossier individuel de M. D…, de sorte que ses membres ont nécessairement pris connaissance de ce document avant de prendre position. En se bornant à faire valoir que l’enregistrement vidéo n’a pas été projeté durant la séance, M. D… ne conteste pas utilement ces éléments. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… fait valoir que la seule mention de la qualité des signataires de l’avis du 12 septembre 2024 ne permet pas de les identifier, sa première page liste la composition du conseil de discipline et vise notamment son président, en la personne de M. F… C…, et son secrétaire de séance, M. B… H…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. D… la sanction de révocation, le maire de la commune de Nancy a retenu que, d’une part, le 8 mars 2024, l’intéressé a filmé sa conversation téléphonique avec un usager sur son lieu de travail, sans recueillir au préalable son consentement, s’est moqué ouvertement de ce dernier, s’est fait passer pour un commissaire de police durant la discussion, a collecté des données personnelles de l’usager et a publié la vidéo sur le réseau social Snapchat. D’autre part, le maire a retenu que l’intéressé a tenu des propos diffamatoires et misogynes nuisant à la réputation de ses collègues, a marchandé l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes contre les coordonnées personnelles de femmes, a adopté de mauvais comportements récurrents envers ses collègues et les usagers et qu’il a fait preuve d’un manque d’investissement professionnel ainsi que de retards et d’absences sur son lieu de travail. Enfin, le maire a retenu que M. D… administrait une page Facebook, présentée comme la page officielle du centre technique municipal, sans l’autorisation de sa hiérarchie.
S’agissant des faits du 8 mars 2024 :
Quant à l’enregistrement vidéo d’une conversation téléphonique avec un usager sans l’en informer, à l’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police et aux moqueries à l’égard de l’usager :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des vidéos produites en défense, que M. D… a, sans en informer l’intéressé, filmé sa conversation téléphonique avec un usager qui appelait le centre technique municipal pour se plaindre du comportement de jeunes délaissant des déchets sur la voie publique. Si le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, il soutient avoir agi sur ordre de sa supérieure hiérarchique. Toutefois, les captures d’écran d’une discussion sur le réseau social Snapchat où un utilisateur dénommé « Béatrice Lambert » lui a adressé une telle consigne, bien que constatées par un commissaire de justice, ne sont pas suffisamment probantes pour corroborer ses allégations, l’intéressée ayant démenti lors de l’enquête administrative avoir adressé un tel ordre.
D’autre part, il ressort des vidéos produites en défense que, après 6 minutes et 3 secondes de discussion téléphonique, M. D… s’est présenté auprès de l’usager comme un commissaire de police et lui a indiqué que l’appel lui avait été transféré par le centre technique municipal. L’intéressé conteste le caractère probant de cet extrait en faisant valoir que la commune de Nancy l’aurait falsifié et verse en ce sens un constat de commissaire de justice établit sur la vidéo source qu’il aurait prise. Ce constat retranscrit la phase suivante de M. D… « I… j’arrive pas avoir le commissaire, plutôt le commissariat puisque comme vous savez moi je suis ni policier ni gendarme, je suis un simple agent donc on va prendre vos déclarations ». Toutefois, le requérant ne produit pas à l’instance la vidéo dont seraient issus ces propos, de sorte que leur seule retranscription écrite ne saurait remettre en cause la véracité du contenu des vidéos produites par la commune, dont rien n’indique qu’elles auraient été altérées ou falsifiées, quand bien même elles ont été envoyées anonymement à la collectivité. A cet égard, il ne revenait pas à l’administration de mener une enquête pour déterminer l’auteur de cet envoi. De plus, aussi bien les vidéos produites en défense que la retranscription écrite produite par M. D… font état de manière identique de la fin de sa discussion téléphonique avec l’usager. Le requérant a indiqué qu’il le recontacterait pour un dépôt de main courante et que, dans l’attente, il enverrait un « équipage » sur place afin de « faire des repérages » et « essayer de prendre tout ce qui est carte d’identité ». Ce passage ne peut que renvoyer à des missions de police dont les agents sont les seuls habilités à relever des identités. En outre, M. D… ne conteste pas s’être moqué de l’usager durant l’appel, élément qui ressort des vidéos produites, l’intéressé adoptant une attitude irrespectueuse et incitant cet usager à poursuivre ses propos à connotation raciste. Enfin, sur ce point également, les captures d’écran d’une conversation sur le réseau social Snapchat, constatées par le commissaire de justice mais dont les termes sont fluctuants, ne permettent pas de démontrer que la supérieure hiérarchique de M. D… lui aurait ordonné d’usurper la qualité de fonctionnaire de police lors de la discussion téléphonique, ce que l’intéressée a d’ailleurs démenti lors de l’enquête administrative. Dans ces conditions, la matérialité de ces faits est établie, de même que leur caractère fautif, au regard des exigences de probité et de dignité qui pèsent sur les agents publics, l’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police étant au demeurant constitutif d’une infraction pénale.
Quant à la diffusion de l’enregistrement vidéo et la collecte de données personnelles :
En se bornant à se prévaloir des conclusions de l’enquête administrative concernant M. D…, faisant état de ce que deux de ses collègues ont déclaré avoir consulté la vidéo de l’appel téléphonique sur le profil de M. D… via la fonctionnalité « story » du réseau social Snapchat, sans produire ces témoignages directs et alors que ces allégations sont contestées par l’intéressé, la commune de Nancy ne démontre pas dans l’instance n° 2403315 la matérialité de ces faits. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. D… a collecté les données personnelles de l’usager lors de la discussion téléphonique, l’intéressé fait valoir que la rédaction de mains courantes relevait de ses attributions et n’est pas contredit sur ce point par la commune de Nancy. En outre, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait diffusé ces données personnelles sur le réseau social Snapchat, en libre accès à ses contacts. Dans ces conditions, la matérialité de la diffusion de l’enregistrement vidéo n’est pas établie et la collecte de données personnelles ne présentait pas un caractère fautif.
S’agissant des propos diffamants et misogynes :
Il ressort du témoignage d’un agent du service que, le 21 avril 2024, M. D…, après s’être emporté en manifestant son mécontentement sur le mobilier, a insulté ses collègues féminines présentes au poste de garde. Par ailleurs, deux employées d’un prestataire extérieur à la métropole ont rapporté que M. D… tenait avec elles « des conversations principalement ciblées en dessous de la ceinture », faisait des allusions marquées ainsi que des remarques sur leur activité sexuelle. S’il est vrai que le directeur général adjoint n’était pas présent lors de l’altercation du 21 avril 2024, M. D… ne conteste pas suffisamment le témoignage direct de l’agent présent, le dépôt de plainte dont il se prévaut pour évoquer les tensions avec ce dernier concerne d’autres agents du service et est relatif à une dispute du 25 avril 2024. En outre, en faisant valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que ces conversations ont eu lieu entre adultes, M. D… ne conteste pas sérieusement le caractère fautif de ces propos, qui portent atteinte à l’honneur de ses collègues féminines, en méconnaissance de l’exigence de dignité. Dans ces conditions, la matérialité de ces faits fautifs est établie.
S’agissant du manque d’investissement et des retards et absences :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage du chef de service logistique et moyens techniques, que M. D… a refusé de se rendre à une réunion professionnelle, le 21 mai 2024, relative aux règles du savoir-vivre et aux devoirs au poste de garde. Le même jour, il a également refusé de remettre des panneaux de stationnement à un usager au motif qu’il était bientôt l’heure de la fin de son service. Par ailleurs, le 23 mai 2024, l’intéressé a refusé de prendre en charge l’inondation d’une école au motif de l’indisponibilité du personnel alors qu’une équipe d’astreinte était prête, sans consigner trace de cet échange. De plus, il ressort des courriels du chef de service que M. D… a, à plusieurs reprises, débranché la ligne téléphonique des bornes d’accès pour la voie piétonne afin de bloquer les appels de riverains vers le poste de garde. Enfin, il ressort du témoignage des employées du prestataire extérieur au service que M. D… leur a plusieurs fois demandé d’assurer son poste à l’accueil pendant qu’il s’absentait durant 20 à 25 minutes. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait fait l’objet de retards ou d’absences injustifiées dans l’exercice de ses fonctions, les anomalies présentes dans son relevé de badgeage ayant été régularisées par sa hiérarchie, ce que la commune ne conteste pas. Dans ces conditions, seules les faits relatifs à un manque d’investissements sont établis, faits qui présentent un caractère fautif eu égard à l’obligation de servir qui pèse sur tout fonctionnaire.
S’agissant du marchandage à l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel transféré au chef de service logistique et des moyens techniques en mars 2023, qu’un agent du centre technique municipal marchandait l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes pour le personnel féminin d’une société externe à la municipalité sous remise de leurs numéros de téléphone portable. Après une enquête interne dans le service, M. D… a été identifié comme étant à l’origine de ces marchandages et a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour comportements et propos déplacés. Dans ces conditions la matérialité de ces faits est établie, de même que leur caractère fautif au regard de l’exigence de dignité s’imposant à tout fonctionnaire.
S’agissant de la création et de la modération d’un compte Facebook au nom du service :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la page Facebook dédiée au centre technique municipal de Nancy, initialement en ligne avant d’être renommée, avait pour créateur ou administrateur M. D…. Par suite, la matérialité de ces faits n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que seule est établie la matérialité des griefs tenant à ce que M. D…, d’une part, a filmé le 8 mars 2024 sa conversation téléphonique avec un usager, sans l’en informer, s’est fait passer pour un commissaire de police et s’est moqué ouvertement de l’usager et, d’autre part, a tenu des propos diffamatoires et misogynes nuisant à la réputation de ses collègues, a fait preuve d’un manque d’investissement professionnel et a marchandé l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes contre les coordonnées personnelles de femmes. Ces faits constituent des fautes justifiant le prononcé d’une sanction.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction de révocation aux fautes disciplinaires retenues :
Pour contester la proportionnalité de la révocation, M. D… se prévaut de l’absence de toute précédente procédure disciplinaire à son encontre ainsi que de ses états de service. Toutefois, les comportements fautifs du requérant ont débuté peu de temps après sa titularisation au 5 janvier 2024 et les évaluations positives de sa hiérarchie, versées au dossier, ont été faites durant sa période de stage. De plus, les fautes disciplinaires commises par M. D… sont multiples et pour certaines graves, en particulier l’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police et la tenue de propos diffamants et misogynes. En outre, son comportement a nui au bon fonctionnement du service, aussi bien en détériorant sa qualité et son image à l’égard des usagers qu’en détériorant les relations entre ses collègues. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’antécédent disciplinaire, la révocation infligée par le maire de la commune de Nancy ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la sanction de révocation du 22 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la révocation du 15 mai 2025 :
Ainsi qu’il a été dit, à la suite de l’ordonnance du 27 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu la sanction prononcée le 22 septembre 2024 en raison d’un vice de procédure, le maire de la commune de Nancy a, par un arrêté du 24 février 2025, réintégré M. D… en surnombre et a par ailleurs décidé d’engager une nouvelle procédure disciplinaire au terme de laquelle, par un arrêté du 15 mai 2025, il a prononcé à l’encontre de M. D… une nouvelle sanction de révocation.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024, le maire de la commune de Nancy a donné à Mme A… E…, cinquième adjointe au maire, délégation de fonctions, notamment en matière de ressources humaines, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, dont font ainsi partie la discipline des agents de la collectivité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la sanction attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2025, la commune de Nancy a informé M. D… de son droit à communication de son dossier individuel et de ce que la séance du conseil de discipline était fixée au 28 avril 2025. Toutefois, l’intéressé n’a sollicité la communication de son dossier que le 7 mai 2025, soit après la tenue de la séance du conseil de discipline. A ce titre, la circonstance que M. D… ait sollicité le 15 avril 2025 un report de séance pour raison médicale, ce qui lui a été refusé, est sans incidence sur l’exercice de ce droit de communication. Dans ces conditions, dès lors qu’il s’est abstenu d’effectuer les diligences nécessaires en vue d’obtenir la communication de son dossier avant la tenue du conseil de discipline, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été irrégulièrement privé d’une garantie et que le principe du contradictoire a été méconnu. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, le conseil de discipline a explicitement visé et analysé, dans son avis du 28 avril 2025, l’enregistrement vidéo communiqué par la commune de Nancy et contenu dans le dossier individuel de M. D…, de sorte que ses membres ont nécessairement pris connaissance de ce document avant de prendre position. L’intéressé n’avance aucun argument pertinent tendant à remettre en cause le visionnage de la vidéo par les membres du conseil de discipline. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que le président du conseil de discipline aurait méconnu l’exigence d’impartialité qui s’imposait à lui en tenant à son encontre des propos à charge auprès des autres membres et produit en ce sens une attestation d’un représentant du personnel présent lors du conseil. Toutefois, les termes de ce témoignage, au demeurant contredits par deux représentants de la collectivité membres du conseil, ne permettent pas de corroborer ces allégations. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que le conseil de discipline a refusé d’accorder à M. D… un report de séance pour motif médical, demandé le 15 avril 2025, est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que ce report n’était pas de droit et que l’intéressé disposait d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour prononcer à l’encontre de M. D… la sanction de révocation, le maire de la commune de Nancy a retenu que, d’une part, le 8 mars 2024, l’intéressé a filmé sa conversation téléphonique avec un usager sur son lieu de travail, sans recueillir au préalable son consentement, s’est moqué ouvertement de ce dernier, s’est fait passer pour un commissaire de police, l’a incité à la « haine raciale », a collecté des données personnelles de l’usager et a publié la vidéo sur le réseau social Snapchat, exposant ainsi ses données personnelles. D’autre part, le maire a retenu que l’intéressé a tenu des propos diffamatoires et misogynes nuisant à la réputation de ses collègues, a marchandé l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes contre les coordonnées personnelles de femmes, a commis des violences à caractère sexiste et sexuel, a intimidé et menacé plusieurs de ses collègues par des appels malveillants les 27 et 28 février 2025 et a harcelé ses collègues au poste de garde, nuisant gravement à leur santé et à leurs conditions de travail.
S’agissant des faits du 8 mars 2024 :
Quant à l’enregistrement vidéo d’une conversation téléphonique avec un usager sans l’en informer, à l’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police et aux moqueries à l’égard de l’usager :
Les parties avancent les mêmes arguments et produisent les mêmes pièces que dans l’instance n° 2403315 de sorte que la matérialité de ces faits ainsi que leur caractère fautif doivent être retenus pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 du présent jugement.
Quant à l’incitation à la haine :
Il ressort des vidéos produites par la commune de Nancy que, lors de sa discussion téléphonique avec l’usager, M. D… incite ce dernier à poursuivre ses propos à connotation raciste en lui demandant de les répéter ou en les reprenant à son compte, voire en les complétant lui-même. Ce comportement, qui n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, a été en partie commis lorsqu’il usurpait la qualité de fonctionnaire de police. Dans ces conditions, leur matérialité est établie ainsi que leur caractère fautif au regard des exigences de probité et de dignité qui s’imposent aux fonctionnaires.
Quant à la collecte de données personnelles ainsi qu’à la diffusion de l’enregistrement vidéo et des données de l’usager :
Il ressort du dossier disciplinaire de M. D…, non produit dans l’instance n° 2403315, que deux agents affectés au centre technique municipal ont déclaré lors de leurs auditions avoir pu visionner la vidéo enregistrée par M. D…. Si l’un ne précise pas le support de visionnage, l’autre indique qu’elle était publiée via la fonctionnalité « story » du réseau social Snapchat, c’est-à-dire accessible à tous les contacts du requérant sur ce réseau durant vingt-quatre heures. En outre, un troisième agent a indiqué lors de son audition qu’un autre collègue lui avait montré la vidéo, sans se souvenir toutefois du support de diffusion. Si le requérant se prévaut de ces divergences, les témoignages démontrent que la vidéo n’a pas été seulement envoyée à sa supérieure hiérarchique mais bien accessible aux contacts de M. D… sur le réseau social Snapchat. Dans ces conditions, la collecte des données personnelles de l’usager n’étant pas contestée par l’intéressé, la diffusion de la vidéo à des tiers, qui contenaient de telles données, est établie, faits qui présentent un caractère fautif au regard de l’exigence de discrétion professionnelle.
S’agissant des propos diffamants et misogynes :
Les parties avancent les mêmes arguments et produisent les mêmes pièces que dans l’instance n° 2403315 de sorte que la matérialité de ces faits ainsi que leur caractère fautif doivent être retenus pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, la circonstance exposée par M. D…, tirée de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour diffamation, étant sans incidence.
S’agissant du marchandage à l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes :
Les parties avancent les mêmes arguments et produisent les mêmes pièces que dans l’instance n° 2403315 de sorte que la matérialité de ces faits ainsi que leur caractère fautif doivent être retenus pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du présent jugement.
S’agissant des faits de violences à caractère sexiste et sexuel :
Les faits précédemment retenus à l’encontre de M. D…, tirés de propos misogynes à l’endroit de ses collègues féminins et envers deux employées d’un prestataire extérieur aux services de la municipalité ainsi que les faits de marchandage à l’ouverture des bornes d’accès commis exclusivement en présence d’usagères, caractérisent des comportements sexistes qui méconnaissent l’exigence de dignité qui s’impose à tout fonctionnaire. En revanche, les deux témoignages produits par la commune de Nancy, contestés par M. D…, pour corroborer des faits de diffusion de contenu pornographique auprès de ses collègues et de simulation de rapports sexuels sur son lieu de travail sont insuffisants pour démontrer la matérialité des violences à caractère sexuel invoquées. Dans ces conditions, seule la faute relative aux violences à caractère sexiste est établie.
S’agissant des intimidations et des menaces par appels malveillants les 27 et 28 février 2025 ainsi que du harcèlement de collègues, des nuisances pour leur santé et leurs conditions de travail :
Il ressort des pièces du dossier que les 27 et 28 février 2025, deux collègues ainsi que l’ancienne supérieure hiérarchique de M. D…, ont été destinataires d’appels téléphoniques. Les intéressés indiquent que ces appels provenaient de M. D…, qui se vantait d’avoir obtenu la suspension de la première révocation au motif que sa sœur était juge et qui a ensuite proféré des menaces de représailles, notamment de ce qu’il allait faire « sauter » ses collègues en « appuyant sur le bouton » et en affirmant à son ancienne supérieure hiérarchique que « les ennuis vont commencer, je sais où tu travailles, je sais où tu vas ». Ces menaces et intimidations ont été rapportées lors des auditions organisées par la commune de Nancy dans le cadre de la procédure disciplinaire et les intéressés ont déposé soit une main courante, soit une plainte auprès des services de police. En outre, ces faits ont été rapportés au directeur du centre technique municipal, qui a témoigné également en ce sens auprès de la commune. Si M. D… conteste être à l’origine de ces appels, dès lors qu’ils ne provenaient pas de son numéro de téléphone personnel, il ne conteste pas avoir pu passer ces appels depuis un autre numéro afin de ne pas être identifié préalablement par ses interlocuteurs. D’ailleurs, lors de l’un de ces appels, il a déclaré « tu peux enregistrer, je m’en fous, c’est une puce que j’achète et que je jette comme les dealers ». De tels comportements d’intimidation et de menace ont nécessairement nui au bon fonctionnement du service et caractérisent une faute disciplinaire. Toutefois, il n’est pas démontré par la commune que ces faits avaient une ampleur telle qu’ils relèveraient d’une qualification de harcèlement ni qu’ils auraient gravement nui à la santé du personnel. Dans ces conditions, seule la faute relative aux intimidations et menaces par appels malveillants est établie.
Il résulte de ce qui précède que seule est établie la matérialité des griefs tenant à ce que M. D…, d’une part, a filmé le 8 mars 2024 sa conversation téléphonique avec un usager, sans l’en informer, s’est fait passer pour un commissaire de police, s’est moqué ouvertement de l’usager, l’a incité à la haine et a publié la vidéo sur le réseau social Snapchat, exposant ainsi les données personnelles de l’usager, et, d’autre part, a tenu des propos diffamatoires et misogynes nuisant à la réputation de ses collègues, a marchandé l’ouverture des bornes d’accès aux zones piétonnes contre les coordonnées personnelles de femmes, a commis des violences à caractère sexiste et a intimidé et menacé plusieurs de ses collègues par des appels malveillants les 27 et 28 février 2025. Ces faits constituent des fautes justifiant une sanction.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction de révocation aux fautes disciplinaires retenues :
Pour contester la proportionnalité de la révocation, M. D… se prévaut de ses états de service. Toutefois, les comportements fautifs du requérant ont débuté peu de temps après sa titularisation au 5 janvier 2024, les évaluations positives de sa hiérarchie, versées au dossier, ayant été rendues durant sa période de stage. De même, les faits d’intimidations et de menaces ont été commis quelques jours après sa réintégration, le 24 février 2025, du fait de la suspension en référé de la première sanction de révocation. De plus, les fautes disciplinaires commises par M. D… sont multiples et pour certaines graves, en particulier l’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police, la tenue de propos diffamants et misogynes ou encore ses intimidations et menaces par appels téléphoniques. En outre, son comportement a également nui au bon fonctionnement du service en détériorant les relations entre ses collègues. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’antécédent disciplinaire, la révocation infligée par le maire de la commune de Nancy ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la sanction de révocation du 15 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la sanction de révocation du 24 septembre 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D… dans l’instance n° 2403315 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nancy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nancy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et à la commune de Nancy.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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