Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2023, n° 2300414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a résilié, à titre de sanction disciplinaire, son contrat d’engagement en qualité de maître contractuel à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Versailles et au collège-lycée La Salle Passy-Buzenval de le réintégrer sans délai dans leurs effectifs et dans ses droits à rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de toute rémunération alors qu’il vit seul et ne bénéficie d’aucun soutien financier ou matériel ; qu’au surplus, la décision attaquée ne lui ayant été notifiée que dans le courant du mois de décembre, l’académie de Versailles souhaitera probablement recouvrer les rémunérations versées au titre des mois d’octobre à décembre 2022 qu’il sera dans l’incapacité de régler ; la décision contestée porte atteinte à sa réputation professionnelle ; elle le prive, en outre, de la possibilité d’effectuer un stage probatoire à la suite de sa réussite au concours de professeur d’éducation physique et sportive ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d’incompétence ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé avec suffisamment de précision et avant la séance du conseil de discipline des faits qui lui étaient reprochés, en particulier des faits qui ont fait l’objet d’un signalement le 10 mai 2021 par la précédente cheffe d’établissement du collège-lycée Saint-Exupéry ;
• elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de qualification juridique des faits ; il n’a pas chatouillé le ventre d’une élève d’une classe de cinquième, lors d’une prise de judo, il a accompagné l’élève au sol pour éviter qu’elle se blesse et a remis en place le t-shirt de cette dernière qui s’était légèrement relevé au-dessus du nombril dans le mouvement ; il n’a pas laissé des élèves de cinquième lui faire des couettes lors de la projection d’un film ; il n’a jamais touché la bretelle du soutien-gorge de l’une de ses élèves ; il n’a pas massé les épaules de certaines de ses élèves de classe de cinquième ; les faits d’attouchements sur la jeune C A que la cheffe d’établissement du collège-lycée Saint-Exupéry a signalés au Procureur de la République par un courrier du 24 janvier 2022 ne sont corroborés par aucun autre témoignage, ni par celui de la jeune C A, ni par celui du Père D ; il n’a jamais eu ni geste ni regard déplacé à l’égard de cette jeune fille ; la porte de sa chambre était toujours ouverte quand il s’y trouvait ; aucune plainte pénale n’a été déposée ; il a, tout au plus, commis une erreur d’appréciation en entretenant avec elle une relation épistolaire de nature personnelle, ce qui ne constitue pas une faute disciplinaire ; de nombreux témoignages émanant d’anciens collègues et d’anciens élèves font part de la grande probité, du sens de l’honneur, de la dignité, du respect et du sérieux dont il a fait preuve ; les faits de l’année 2019 ne sont pas évoqués dans les documents communiqués lors de la phase disciplinaire et ont, en tout état de cause, fait l’objet d’un classement sans suite ; le rectorat de l’académie de Versailles s’acharne contre lui et cherche à lui nuire ;
• à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée dès lors qu’il est très apprécié de ses collègues et de ses élèves et qu’il vit pleinement sa foi en adéquation avec le projet pédagogique des établissements privés de l’enseignement catholique dans lesquels il a enseigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’administration ne va pas procéder au recouvrement des traitements perçus pour la période comprise entre le
5 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, date de notification de la décision contestée ; en outre, la réintégration de l’intéressé, qui fait l’objet de poursuites pénales pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans, risquerait de compromettre le bon fonctionnement du service ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
• M. Chaussard, secrétaire général adjoint et directeur des ressources humaines de l’académie était compétent pour signer la décision contestée ;
• cette décision est suffisamment motivée ;
• aucune disposition n’impose à l’administration l’obligation de communiquer à l’agent poursuivi disciplinairement le rapport de saisine du conseil de discipline ; M. E a consulté son dossier administratif le 19 mai 2022 et a ainsi pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; de nouveaux éléments ayant été versés au dossier, la réunion du conseil de discipline a été reportée et l’intéressé a été invité à venir consulter une nouvelle fois son dossier le 23 juin 2022 ; à sa demande, les nouveaux éléments lui ont en outre été communiqués par courriel ;
• les faits qui ont fait l’objet d’un signalement le 10 mai 2021 et qui concernent son comportement vis-à-vis d’élèves de cinquième ont été rapportés par différents élèves et parents d’élèves ; ils présentent un caractère inapproprié et inadapté de la part d’un enseignant et s’inscrivent davantage dans une logique de séduction que d’instruction ; ces agissements constituent à eux seuls un manquement à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs ; les agissements du requérant à l’égard d’une jeune fille âgée de quatorze ans, élève en classe de quatrième, sont des attouchements sexuels ; ils ne sont pas admissibles de la part d’un enseignant et sont constitutifs d’un manquement à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs ;
M. E a été placé en garde à vue à la suite de la plainte d’une élève pour attouchements en 2021 et sera jugé le 28 mars prochain pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans ;
• les agissements qui lui sont reprochés et qui ressortent de trois signalements successifs des 18 septembre 2019, 10 mai 2021 et 24 janvier 2022 justifient, compte tenu de leur gravité et de leur cumul, la sanction de la résiliation du contrat d’engagement de
M. E compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du service public de l’éducation nationale et du lien de confiance qui doit unir les usagers du service aux enseignants et eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023 avant l’audience et communiqué,
M. E conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les échanges de sms entre la jeune C A et lui, produits en défense, n’ont aucune connotation sexuelle et que cette dernière, en interprétant mal les messages qu’il lui a envoyés, a cherché à lui nuire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300423, enregistrée le 11 janvier 2023, par laquelle M. E demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Riedinger, juge des référés,
— les observations de Me Delvolvé, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ; il ajoute, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qu’il n’est pas établi que M. Verschaeve, secrétaire général de l’académie de Versailles, aurait été absent ou empêché le jour où la décision litigieuse a été signée ; il insiste, en outre, sur la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le signalement au procureur de la République établi le 18 septembre 2019 ne figure pas dans le dossier administratif de M. E,
— les observations de M. E lui-même,
— et les observations de Mme B, représentante du rectorat de l’académie de Versailles.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 31 janvier 2023 à 14 heures.
Une nouvelle pièce produite par le rectorat de l’académie de Versailles a été enregistrée le 27 janvier 2023 et communiquée.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2023 et communiqué, M. E conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
— dès lors que ni l’avis de la commission consultative mixte académique compétente réunie en formation disciplinaire ni le procès-verbal de la réunion ne lui ont été communiqués, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, car il ne connaît pas les motifs de l’avis rendu, et d’un vice de procédure ;
— la décision contestée est également entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas eu communication du signalement fait au procureur de la République le 18 septembre 2019.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2023 et communiqué, M. E conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
— le rapport concernant le témoignage des deux élèves de classe de terminale, établi le 30 septembre 2019 par la cheffe de l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, ne constitue pas le signalement fait au procureur de la République le 18 septembre 2019 ; il n’est d’ailleurs pas aussi détaillé que le rapport joint au signalement ; il n’a pas pu en prendre une copie lorsqu’il en a eu connaissance le 1er octobre 2019 ; ce rapport du 30 septembre 2019 ne figurait pas dans son dossier qu’il a consulté, le 16 mai 2022, en vue de préparer sa défense devant le conseil de discipline ;
— l’autorité disciplinaire est partiale.
Par un second mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 et communiqué, la rectrice de l’académie de Versailles conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et produit le procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2022 de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire.
Elle ajoute que M. E a pris connaissance du rapport circonstancié établi le
30 septembre 2019 par la cheffe de l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, comme en atteste sa signature apposée sur ce document.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a exercé les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive, en qualité de maître délégué, au collège Saint Thomas de Villeneuve à Chaville puis au collège-lycée privé Saint Exupéry à Montigny-Le-Bretonneux, du 1er septembre 2016 au
31 août 2021. Après avoir réussi le concours d’accès aux échelles de rémunération des maîtres de l’enseignement privé sous contrat du second degré (CAER), il a été engagé en qualité de maître contractuel à titre provisoire et affecté aux collège et lycée privés La Salle Passy Buzenval à Rueil-Malmaison à compter du 1er septembre 2021. A l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, M. E s’est vu infliger la sanction de la résiliation de son contrat d’engagement en qualité de maître contractuel, par une décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 5 octobre 2022. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. E à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Versailles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 16 février 2023.
La juge des référés,
Signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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