Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou à toute autorité compétente de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :
() 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité dans le traitement des contentieux correspondants, que si les délais de recours contentieux devant les juridictions administratives sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée et expire le dernier jour du délai à minuit.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision prise le 13 juin 2025 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours prévus à l’article L. 921-1 précité, a été notifiée à M. A le 13 juin 2025. Le délai de recours de sept jours commençait dès lors à courir le 14 juin 2025 et se terminait le 20 juin 2025 à minuit. La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 23 juin 2025, soit après l’expiration de ce délai de recours. Il en résulte que cette requête est tardive et par suite manifestement irrecevable, et qu’elle doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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