Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2406362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’incompétence faute de connaître son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne et des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience pubB…
Considérant ce qui suit :
, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour multi-entrée valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Gironde son admission au séjour à l’été 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, M. Mansouri en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. Mansouri a été reçue par les services de la préfecture au plus tard le 1er août 2022 et a été complétée, le 7 septembre 2022, par le timbre fiscal correspondant au droit de visa de régularisation prévu par les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il ressort des pièces du dossier que M. Mansouri a formé une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 11 avril 2024 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. Mansouri et lui délivre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de le versement à M. Mansouri d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. Mansouri est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par M. Mansouri dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. Mansouri une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
ArticlB… présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Délai de prescription ·
- Finances publiques ·
- Action ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Insecte ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement insalubre ·
- Enseignement supérieur ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prescription quadriennale ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Azote ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délais ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- État antérieur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil
- Sanction disciplinaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Résidence ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Défense ·
- Parking ·
- Denrée alimentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.