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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… F…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et le centre hospitalier de Falaise.
Il soutient que :
- il a consulté en 2023 pour des douleurs au dos non liées à un traumatisme ;
- une hypercyphose dorsale a été diagnostiquée, qui a été confirmée par un examen IRM mettant en évidence une myélopathie et une déformation majeure sur le plan sagittal ;
- il a subi le 24 novembre 2023 au CHU de Caen une intervention de correction de l’hypercyphose avec libération du canal en T8 ;
- des hémocultures réalisées le 5 décembre 2023 ont décelé la présence du staphylococcus aureus ;
- la cicatrice a été reprise par une deuxième intervention le 5 décembre 2023, suivie d’un traitement à la Cloxacilline, puis d’un traitement antibiotique élargi avant de revenir à la Cloxacilline ;
- une troisième intervention a été réalisée le 16 décembre 2023 afin de reprendre la cicatrice dorsale ;
- un angioscanner thoracique a mis en évidence le 27 décembre 2023 des épanchements pleuraux et une bronchopneumopathie bactérienne ;
- M. F…, qui se plaignait de douleurs intenses et persistantes à la moindre mobilisation, a été soumis le 29 décembre 2023 à une antibiothérapie plus intense ;
- il s’est réveillé le 6 janvier 2024 avec une paralysie totale ;
- un scanner rachidien sans injection a révélé une fracture complète coronale bilatérale de la vertèbre T12, instable avec recul du mur postérieur et compression médullaire, une majoration du diastasis inter corporéal T11-T12 avec rétrolisthésis de grade 2 ainsi qu’un fécalome et un épanchement pleural ;
- il a par la suite souffert d’un épanchement pleural, d’une anémie et d’un syndrome inflammatoire ;
- son arthrodèse dorsale a été reprise le 14 janvier 2024 avec un changement de matériel et un prolongement ;
- un praticien du service de neurochirurgie du CHU de Caen a constaté le 14 novembre 2024 que la paraplégie de M. F… demeurait complète malgré une rééducation pendant près de huit mois ;
- il a été hospitalisé d’urgence le 3 décembre 2024 au CHU de Caen en neurochirurgie pour une cinquième reprise de sa cicatrice, puis transféré au centre hospitalier de Falaise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, représentée par le responsable du pôle régional recours contre tiers, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le centre hospitalier de Falaise, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il a consulté en 2023 pour des douleurs au dos non liées à un traumatisme et qu’une hypercyphose dorsale a été diagnostiquée lors de cette consultation. Il a subi le 24 novembre 2023 au CHU de Caen une intervention de correction de l’hypercyphose avec libération du canal en T8. Des hémocultures réalisées le 5 décembre 2023 ont décelé la présence du staphylococcus aureus. La cicatrice a été reprise par une deuxième intervention le 5 décembre 2023, suivie d’un traitement à la Cloxacilline, puis d’un traitement antibiotique élargi avant de revenir à la Cloxacilline. Une troisième intervention a été réalisée le 16 décembre 2023 afin de reprendre la cicatrice dorsale. Un angioscanner thoracique a mis en évidence le 27 décembre 2023 des épanchements pleuraux et une bronchopneumopathie bactérienne. M. F…, qui se plaignait de douleurs intenses et persistantes à la moindre mobilisation, a été soumis le 29 décembre 2023 à une antibiothérapie plus intense. Il s’est réveillé le 6 janvier 2024 avec une paralysie totale. Un scanner rachidien sans injection a révélé une fracture complète coronale bilatérale de la vertèbre T12, instable avec recul du mur postérieur et compression médullaire, une majoration du diastasis inter corporéal T11-T12 avec rétrolisthésis de grade 2 ainsi qu’un fécalome et un épanchement pleural. Son arthrodèse dorsale a été reprise le 14 janvier 2024 avec un changement de matériel et un prolongement. Un praticien du service de neurochirurgie du CHU de Caen a constaté le 14 novembre 2024 que la paraplégie de M. F… demeurait complète malgré une rééducation pendant près de huit mois. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen et du centre hospitalier de Falaise est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission des experts ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… C…, exerçant au centre hospitalier Cochin, réanimation Ollier, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris (75014), et le professeur E… D…, exerçant au centre hospitalier de Bicêtre, service de neurochirurgie, 78 rue du Général Leclerc, Le Kremlin Bicêtre (94270), sont désignés en qualité de co-experts. Ils auront pour mission, en présence de M. B… F…, du CHU de Caen, du centre hospitalier de Falaise, de l’ONIAM et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, et notamment le dossier médical de M. B… F… au CHU de Caen et au centre hospitalier de Falaise ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… F… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de M. B… F… avant l’intervention chirurgicale réalisée le 24 novembre 2023 au CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette intervention ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées au CHU de Caen depuis le mois de novembre 2023, lors de ses séjours dans cet établissement depuis cette date et lors de son séjour au centre hospitalier de Falaise ; se prononcer sur le respect des règles d’asepsie lors de ces séjours et interventions ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) dire si les infections dont fait état le requérant ont pour origine une infection nosocomiale ; préciser le type de germes impliqué et ses caractéristiques ; indiquer s’il s’agit d’une infection du site opératoire ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission dans l’établissement concerné ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen et du centre hospitalier de Falaise, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, qui communiqueront aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans leur rapport définitif, déposeront leur rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifieront aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, au centre hospitalier de Falaise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et aux experts.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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