Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2026, N° 26003275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui a été opposé les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié sa situation professionnelle dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet, prévu par la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que le préfet lui a opposé un arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence qui a été annulé par jugement du tribunal administratif ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conduit sans permis, ni de représenter une menace pour l’ordre public et qu’il remplit les conditions pour être admis au séjour au titre de l’exercice d’un métier en tension ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il lui est reproché à tort de n’avoir pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation alors qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part qu’il lui est reproché à tort de s’être trouvé en situation irrégulière au moment de l’arrêté contesté et d’autre part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir déféré à un précédent arrêté portant assignation à résidence, annulé par le tribunal administratif ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 13 avril 2026, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de titre de séjour contesté portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Mongis, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, que le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune condamnation n’est inscrite à son bulletin judiciaire n°2, et qu’il lui est reproché à tort d’avoir travaillé alors que cet élément vient au soutien du bienfondé de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 13 janvier 2026 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 13 janvier 2026. Par un jugement n° 26003275 du 26 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A…. Le 17 février 2026, M. A… a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’exercice d’un métier en tension. Par un nouvel arrêté du 24 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’intéressé ayant été également assigné à résidence par un second arrêté du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a opposé à M. A… que son comportement représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé le 13 janvier 2026 pour une infraction de conduite sans permis et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France jusqu’à réexamen de sa demande suite à l’annulation d’un précédent arrêté par le tribunal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A… aurait dû solliciter la reconnaissance de son permis de conduire algérien selon les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, les seuls faits reprochés par le préfet, alors au surplus que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation, ne sont pas d’une telle gravité qu’ils justifient à eux seuls que lui soit opposé un motif tenant à la menace à l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant le motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté de la même date par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français contestés implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 24 février 2026 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 février 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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