Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2601959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Firat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’examen de sa situation administrative et de dépôt d’une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle attend l’instruction de sa demande depuis dix-sept mois, qu’elle n’a jamais eu de retour à ses différentes relances, qu’elle est mère d’un enfant souffrant de troubles qu’elle doit accompagner à de nombreux rendez-vous médicaux et qu’elle est susceptible de subir un contrôle d’identité pouvant entraîner sa reconduite à la frontière ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante turque née le 24 octobre 1995 à Varto, a sollicité, le 20 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’examen de sa situation administrative et de dépôt d’une demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de mesures réglementaires :
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… épouse B…, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile permettant de remédier à l’inégal accès au service public de l’accueil des étrangers, à la rupture de continuité du service public et des atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la convocation en préfecture :
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a déposé, le 20 septembre 2024, un dossier de première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». En dépit de l’importante durée de traitement de sa demande, qui n’est pas spécifique à sa situation mais qui concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche, la seule évocation de l’irrégularité de la situation administrative dans laquelle elle est placée ne lui permet pas, à elle seule, de justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B…, qui est entrée en France selon ses dires en 2015 et n’a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation qu’en 2024, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme A… épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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