Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 5 juin 1996, a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 mai 2022 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l’a rejetée le 22 avril 2022, cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de préfecture, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Gard du 11 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s’agissant du secrétaire général, sans qu’il soit besoin que la délégation mentionne explicitement les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l’arrêté n’avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire. Par suite, le vice d’incompétence invoqué doit être écarté.
3. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle a parfaitement réussi son intégration dans le tissu social et professionnel de Nîmes, elle n’apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. La combinaison des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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