Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il se fonde sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis dans des conditions irrégulières ; en particulier, aucun élément ne permet de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens.
Par ce même courrier, les parties ont également été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale du refus de séjour en litige.
Une réponse à cette information, présentée par Mme D…, a été enregistrée le 15 mars 2026.
Une réponse à cette information, présentée par le préfet du Calvados, a été enregistrée le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1980, est entrée en France le 24 décembre 2022. Le 22 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 du 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E… F…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 7 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme D…, produit à l’instance par le préfet du Calvados, a été rendu par un collège composé des docteurs Aranda-Grau, Candillier et Horrach, au sein duquel ne siégeait pas le docteur C… qui a rédigé le rapport médical. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme D…, ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, le préfet du Calvados, s’il a mentionné l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans les visas de sa décision, s’est fondé à tort, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de séjour en litige, motivée par la circonstance que Mme D… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 novembre 2024, selon lequel si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a levé le secret médical, souffre de troubles psychiatriques en lien notamment avec un stress post-traumatique. Elle bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux composé d’aripiprazole, de sertraline, de mirtazapine et de seresta. Si la requérante soutient que le traitement prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. L’autorité administrative fait valoir dans ses observations en défense, sans être contredite, que les trois premiers médicaments sont commercialisés en Algérie. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’oxazépam, qui constitue la substance active du seresta, n’est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que les autres anxiolytiques de la classe des benzodiazépines commercialisés dans ce pays ne pourraient pas lui être substitués. Dans ces conditions, la requérante ne produit pas d’éléments de nature à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII, dont le préfet du Calvados s’est approprié le sens, quant à la possibilité qu’elle puisse, à la date de la décision attaquée, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur des décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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