Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et administration ;
- le refus méconnaît l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution favorable de ses revenus après la période de référence ;
- le refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les observations de Me Marcel, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1976, est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Le 1er février 2023, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A…. Par une décision du 9 janvier 2024, que M. C… conteste, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au titre de la période de référence de février 2022 à janvier 2023, le montant mensuel des ressources de M. C… s’établissait à une moyenne inférieure au seuil de 1 645,58 euro brut exigé à compter de mai 2022, et à celui de 1 709,28 euros bruts exigé en janvier 2023 pour une famille de deux personnes, conformément aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que la situation financière de M. C… s’est sensiblement améliorée dès la fin de la période de référence, en justifiant de salaires nets imposables d’une moyenne 1 345 euros au cours de l’année 2023, et de revenus nets imposables de 2 051 euros à raison de son activité d’entrepreneur individuel. Dans ces conditions particulières, et compte tenu de ce que cette évolution favorable de l’ensemble de ses ressources est demeurée stable au cours des années suivant la période de référence, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le regroupement familial au seul motif de l’insuffisance de ses ressources, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit admise au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 du préfet de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme A…, épouse de M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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