Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, une « attestation de maintien sur le territoire » pendant l’instruction de son recours en annulation dirigé contre l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 lui refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite d’office, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile afin de garantir son maintien provisoire sur le territoire français dans l’attente du jugement de son recours en annulation.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande insécurité sur le plan juridique ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; en conséquence, la poursuite du protocole de procréation médicalement assistée qu’elle a engagé avec son époux est compromise ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’un transfert embryonnaire est programmé à la fin du mois de mars 2026 ; par ailleurs, cette situation fait obstacle à la poursuite de son projet d’études et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de stabiliser provisoirement sa situation administrative, dans l’attente de la décision du tribunal sur son recours au fond, mais également de poursuivre le protocole médical qu’elle a engagé, de garantir la continuité de son suivi médical, de réaliser son projet d’études et de mener une vie privée et familiale normale ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 ; elle vise uniquement à lui permettre de disposer d’un document provisoire attestant de son maintien sur le territoire français pendant l’instruction de son recours en annulation enregistré par le tribunal administratif, lequel suspend déjà l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre est sérieusement contestable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 28 janvier 2002, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de prendre toute mesure utile afin de garantir son maintien provisoire sur le territoire français. Toutefois, d’une part, les mesures sollicitées par Mme A… font obstacle à l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, sans que l’intéressée ne justifie d’un péril grave. D’autre part, les effets des mesures qu’elle demande pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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