Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2204014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 24 février 2023, M. F… B… et Mme D… B…, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Rodelle a autorisé M. et Mme E… à rénover et étendre une maison existante située au lieu-dit Maymac, ensemble la décision de refus implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodelle une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande était incomplet en raison de l’insuffisance du plan de masse, de la notice explicative et de l’absence d’informations relatives au volet paysager ;
- l’autorisation est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- à défaut de saisine de la chambre d’agriculture de l’Aveyron et de la direction départementale des territoires sur le fondement des articles L. 111-3 du code rural et R. 111-2 du code de l’urbanisme, le permis est encore entaché d’un vice de procédure ;
- en raison de la co-visibilité du projet avec l’église protégée de Maymac, l’architecte des bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis conforme ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet constitue une construction nouvelle interdite et non une simple extension ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article N1 du même document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Rodelle, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir alors que le permis de construire contesté a pour objet de réhabiliter une construction existante ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, Mme G… et M. C… E…, représentés par Me Cadiou, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A… B… était décédée à la date d’introduction de la requête de sorte qu’elle ne peut pas compter parmi les requérants et la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par cette requérante ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et la requête est irrecevable ;
- ils ne justifient pas de leur qualité pour agir, dès lors que leur qualité de nus-propriétaires n’est pas démontrée au jour de l’introduction de la requête et alors qu’ils ont cessé leur activité agricole ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Par lettre datée du 19 juillet 2022, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. F… B….
Un mémoire enregistré le 27 septembre 2023 pour la commune de Rodelle n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 pour M. et Mme C… et G… E… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vimini, représentant les requérants, de Me Chevallier, représentant la commune de Rodelle, et de Me Cadiou, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… ont sollicité le 22 décembre 2021 un permis de construire portant sur la rénovation et l’extension d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée 416 au lieu-dit Maymac sur le territoire de la commune de Rodelle. Par arrêté du 15 février 2022, le maire de Rodelle a accordé le permis de construire sous réserve de deux prescriptions tenant au stationnement des véhicules, d’une part, et aux espaces libres et aux plantations, d’autre part. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 17 mars 2022, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature et la localisation de la construction :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier et de la carte de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rodelle que, si la parcelle cadastrée sous le n° 416, assiette du projet, est située pour partie en zone N et en zone A du PLU, elle est majoritairement située en zone N et les constructions existantes le sont totalement.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’une surface supplémentaire de 87 m² par la réhabilitation et la surélévation d’une bâtisse contiguë à une maison d’habitation construire sur trois niveaux sur une surface de 98 m², dont le projet sera la prolongation et qui communiquera avec l’existant par le premier étage. En outre, il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire que le projet comprendra le séjour et la chambre parentale de l’ensemble de l’habitation. Dans ces conditions, le projet constitue un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel, des dimensions inférieures à celle-ci, de sorte que la surface totale de la construction est inférieure à 250 m² et doit être qualifié d’extension autorisée par les dispositions de l’article N1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Rodelle, qui autorise l’extension et l’aménagement des constructions existante, et dont l’article N2 fixe la surface maximale autorisée.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande du permis de construire modificatif en litige :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation permettant de situer la parcelle assiette du projet au sein du hameau et un document photographique permettant de contrôler la vue sur le projet depuis le chemin d’accès. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier ne permettait pas de situer le projet, notamment par rapport à leur propriété, et le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées peut être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire permettent d’identifier les différentes mesures du projet, son volume, sa hauteur et sa location sur la parcelle. S’il est vrai que le sort de la végétation n’est pas renseigné, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du service instructeur dès lors que le permis accordé est assorti d’une prescription relative la végétation, comprenant notamment l’obligation de planter un arbre de haute tige tous les 50 m². D’autre part, eu égard à la nature du projet rappelée au point 3 du présent jugement, aucune suppression de végétaux n’était prévue pour la réalisation du projet qui est une extension par surélévation. Enfin, et pour la même raison, dès lors qu’il s’agit de surélever une construction existante, la limite séparative n’est pas affectée par le projet, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées peut être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
10. Si les requérants soutiennent que la notice descriptive manque de précision sur l’ensemble des éléments qu’elle doit comporter et qu’elle ne précise pas le sort réservé aux réseaux ni aux accès, il ressort des termes de la notice explicative que l’ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées y fait l’objet d’une description. L’implantation des réseaux ressortent en outre du plan de masse, de sorte que le service instructeur n’a pas manqué d’information sur ce point. Enfin, les accès ne sont pas modifiés par le projet, qui constitue une extension. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées doit également être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure invoqués :
11. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / III.-Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
12. En premier lieu, ni les dispositions précitées ni aucune disposition légale ou règlementaire n’imposaient au service instructeur de saisir pour avis la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers préalablement à l’octroi du permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / (…) ».
14. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que la règle de distance entre un bâtiment à usage agricole et une habitation occupée par un tiers ne trouve pas à s’appliquer pour les extensions de constructions existantes. En outre, les requérants ne précisent pas sur quel fondement la chambre d’agriculture et la direction départementale des territoires auraient dû être saisis préalablement à l’édiction de l’arrêté qu’ils attaquent, alors qu’une telle obligation ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ces autorités et services ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui reprend les règles antérieurement fixées au 7° de l’article 123-1-5 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbre ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’église de Maymac est identifiée par le document graphique du PLU de la commune de Rodelle comme un monument à protéger et à mettre en valeur. Toutefois le règlement du document d’urbanisme n’a pas prévu de prescription particulière de nature à assurer sa protection. Dans ces conditions, et dès lors que le monument n’est ni inscrit ni classé au titre des monuments historiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en raison de la co-visibilité du projet avec ce monument le service instructeur aurait dû saisir l’architecte des bâtiments de France. Leur moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune :
17. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme de la commune qui interdit toute construction nouvelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, que le projet constitue une extension d’une construction à usage d’habitation existante et que celle-ci est située en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Rodelle. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 du document d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodelle et de M. et Mme C… et G… E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à la commune de Rodelle, et à M. et Mme C… et G… E….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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