Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2404224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Appaix, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’entretien personnel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les articles 17 et 20 de la directive n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit en omettant de prendre en compte sa situation de vulnérabilité mentionnée par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en affirmant que le délai de quatre-vingt-dix jours était dépassé sans mentionner sa date d’entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que sa demande d’asile était tardive et au regard de sa situation de vulnérabilité, et elle est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Appaix, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante nigériane née le 19 mai 2005, demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, au motif que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Par une décision du 2 juin 2023, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme C A, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
6. Le préfet justifie que l’intéressée a bénéficié de l’entretien prescrit par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au cours duquel il a été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, et alors que la décision contestée mentionne qu’elle est prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, prescrite par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les articles 17 et 20 de la directive n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la requérante n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
7. Dès lors que la requérante a déclaré être entrée en France le 1er août 2024, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
8. La requérante, qui n’a pas produit le certificat médical qui lui a été remis lors de l’entretien du 10 décembre 2024 relatif à l’évaluation de sa vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, allègue, sans cependant en justifier, souffrir de douleurs aux yeux et aux jambes, et les seules circonstances qu’elle soit âgée de vingt ans, isolée, sans ressource et sans logement, ne sont pas suffisantes pour établir une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ou une méconnaissances des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L.Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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