Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2407988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 12 novembre 2025, M. C… G… A… D… et Mme E… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du motif tiré du caractère partiel de la réunification dès lors que le fils des demandeurs avait également déposé une demande de visa antérieurement à la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec le réunifiant sont établis tant par les actes d’état civil produits, qui sont probants, que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… et Mme B… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant guinéen, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 1er septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme B…, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 2 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 avril 2024, dont M. A… D… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle, sans que l’intérêt de l’enfant mineur allégué de la demanderesse et du réunifiant suffise à en justifier, et de ce que, d’autre part, les documents d’état civil produits, et notamment l’acte de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le réunifiant.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé d’enregistrement délivré par la plateforme France-Visas du 22 janvier 2024, qu’à la date de la décision de la commission de recours, le 25 avril 2024, une demande de visa avait été déposée pour le jeune F… A… D…, fils de Mme B… et de M. A… D…. A cet égard, le ministre ne peut utilement opposer la circonstance tenant à ce que les frais de dossier pour cette demande n’ont été acquittés que postérieurement à la décision attaquée, le 23 mai 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision de la commission de recours, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre membre de la famille pouvait rejoindre le réunifiant sur le fondement des dispositions citées au point 3, la réunification familiale avait été sollicitée pour l’ensemble de la famille au sens de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur de fait en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification.
En second lieu, l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme B… et son lien matrimonial avec M. A… D…, ont été produit un acte de naissance n° 7284 dressé le 3 août 2022 par le centre d’état civil de la commune de Ratoma suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 18543 rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn, ainsi qu’un passeport délivré le 8 septembre 2022. En outre, les requérants ont produit le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil de M. A… D… et Mme B… délivré le 17 mai 2021 par l’OFPRA et un livret de famille également délivré par l’OFPRA. Si le ministre fait valoir que le jugement supplétif rendu le lendemain de la requête sollicitant la reconstitution de l’acte de naissance de Mme B… méconnaitrait l’article 601 du code de procédure civil guinéen, ces dispositions sont sans rapport avec le délai entre une requête et un jugement statuant sur celle-ci. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, qu’oppose le ministre en défense, que celles-ci seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance transcrits. Enfin, la circonstance que Mme B… se soit mariée antérieurement à l’établissement de son acte de naissance et celle que les actes précités n’ont pas été authentifiés par les autorités locales sont sans incidence sur le caractère probant de ces documents, alors que le ministre ne fait valoir aucune disposition de droit local qui aurait été ainsi méconnue. Dans ces conditions, le ministre n’établissant pas le caractère frauduleux du jugement supplétif produit, et alors que l’ensemble des mentions essentielles des documents produits par les requérants sont concordantes, l’identité et le lien matrimonial de Mme B… doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le réunifiant
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… D… et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… D… et Mme B… une somme globale de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… A… D…, à Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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