Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2523581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour étudiant l’empêche de se rendre à l’étranger pour effectuer un stage essentiel à l’obtention de son diplôme compromettant ainsi tant sa réussite en cinquième année d’école de commerce à l’école de management Léonard de Vinci que son parcours académique et professionnel, un déplacement étant prévu en Côte d’Ivoire de six mois à partir le 23 décembre 2025 ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre ses études, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au séjour et à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 2004, est entré en France le 1er septembre 2021 pour y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Actuellement en cinquième année d’école de commerce au sein de l’établissement de management Léonard de Vinci, il a reçu une attestation de décision favorable sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), document qui mentionne qu’un titre de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2026 en cours de fabrication lui sera délivré. Par des courriels adressés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine les 2, 24 septembre, 31 octobre et 8 décembre 2025, M. A… a sollicité un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, M. A… fait valoir que, d’une part, l’absence de délivrance de son titre de séjour étudiant l’empêche de se rendre à l’étranger pour effectuer un stage essentiel à l’obtention de son diplôme compromettant ainsi tant sa réussite en cinquième année d’école de commerce à l’école de management Léonard de Vinci que son parcours académique et professionnel, d’autre part, un déplacement est prévu en Côte d’Ivoire de six mois à compter du 23 décembre 2025. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie du référé mesure utiles, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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