Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des convocations qui lui ont été adressées aux épreuves du baccalauréat professionnel Commercialisation et Service en Restauration (Bac Pro CSR) débutant le 12 mai 2026 et du brevet de technicien supérieur (BTS) Banque débutant le 18 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’une part, de prononcer la validation intégrale de ses diplômes par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) et validation des études supérieurs (VES) sous 48 heures, d’autre part de procéder à la notification des décisions exclusivement par voie postale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et le fait de lui imposer des épreuves met en péril son intégrité physique ; l’imminence des épreuves programmées à compter du 12 mai 2026 impose une intervention sous 48 heures dès lors que le calendrier du mois de mai comportant des jours fériés réduit le délai de réaction utile ;
- la carence du médiateur académique qui a reconnu le 3 avril 2026 « son incapacité à arbitrer le litige » impose l’intervention du juge du référé-liberté ;
- l’administration ne peut lui imposer de passer des épreuves alors qu’il produit son titre de major de promotion sans porter atteinte à sa dignité et à la valeur des titres délivrés ; alors qu’il détient des unités d’enseignement de niveau 6, le refus de lui accorder les dispenses automatiques pour le niveau 5 viole le principe de continuité des acquis ; il n’est pas possible de réévaluer des compétences déjà certifiées à un niveau supérieur ;
- son score au TOIEC qui est une certification normée rend aberrante l’exigence d’une épreuve scolaire supplémentaire et porte atteinte au principe de reconnaissance des acquis et à la confiance légitime ;
- l’administration commet un détournement de procédure en lui imposant une VAE payante alors qu’il a droit à une VAPP gratuite en tant qu’ancien agent de l’éducation nationale ;
- nier ses acquis et lui faire obligation d’un parcours inutile constitue une atteinte à la dignité humaine protégée par la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602495 de la juge des référés en date du 23 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B… A… demande, par la présente requête enregistrée le 24 avril 2026, d’ordonner la suspension immédiate des convocations qui lui ont été adressées aux épreuves de de Bac Pro CSR en date du 12 mai 2026 et BTS Banque en date du 18 mai 2026. Toutefois, quand bien même le calendrier du mois de mai comporte des jours fériés, il n’établit pas ainsi se trouver dans une situation d’extrême urgence justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette nouvelle requête présentée par M. A…, identique à celle qu’il a déposée le 22 avril 2026 et qui a également fait l’objet d’une ordonnance de rejet prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, peut être regardée comme abusive. S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une application immédiate des dispositions précitées de l’article R. 741-12 de ce code, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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