Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 30 avr. 2026, n° 2602237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
les observations de Me Jaidane, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la mention manuscrite figurant sur l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français produit par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme valant notification régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 13 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
4. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée.
5. L’arrêté du 19 mars 2026 a été pris au motif que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé le 12 décembre 2025 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le même jour par le préfet de la Loire. M. A… soutient que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 décembre a été produit à l’instance, les seules mentions « signé CR le 12/12/ 2025 » et « not 19/12/25 NPAI » qui y figurent ne suffisent pas à établir qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressé. Compte tenu de ce que l’administration ne justifie pas de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été laissé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente décision implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. En revanche, la présente décision qui a uniquement pour effet d’annuler la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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