Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée le 25 avril 2022 au service des urgences du CHU de Caen pour des pertes d’équilibre, des troubles de la déglutition, une perte de force physique et des fourmillements dans les quatre membres ;
- le praticien, qui a constaté un ralentissement psychomoteur, une marche instable à petits pas ainsi qu’une diminution du timbre de la voix, a conclu à un probable syndrome parkinsonien aux neuroleptiques et lui a conseillé de reconsulter en l’absence d’amélioration ;
- elle s’est présentée à nouveau le 28 avril 2022 au service des urgences ;
- l’examen neurologique a noté un possible déficit moteur du releveur du pied droit, des paresthésies des membres inférieurs, une marche précautionneuse avec quelques embardées atypiques, et a exclu un effet des traitements médicamenteux ;
- elle a consulté un neurologue de la polyclinique du Parc à Caen, qui a conclu le 27 septembre 2022 à une polyneuropathie axonale marquée ;
- elle a été à nouveau hospitalisée au CHU de Caen le 20 octobre 2022 ;
- le compte rendu d’hospitalisation du 19 novembre 2022 envisage deux hypothèses, à savoir un syndrome de Guillain-Barré ou une neuropathie toxique au lithium ;
- le neurologue du CHU de Caen, dans un courrier de transmission du 7 décembre 2022, indique que l’hypothèse privilégiée est celle d’un syndrome de Guillain-Barré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante expose qu’elle s’est présentée le 25 avril 2022 au service des urgences du CHU de Caen pour des pertes d’équilibre, des troubles de la déglutition, une perte de force physique et des fourmillements dans les quatre membres. Le praticien qui l’a examinée a conclu à un probable syndrome parkinsonien aux neuroleptiques et lui a conseillé de reconsulter en l’absence d’amélioration. Elle s’est présentée à nouveau le 28 avril 2022 au service des urgences. L’examen neurologique a noté un possible déficit moteur du releveur du pied droit, des paresthésies des membres inférieurs, une marche précautionneuse avec quelques embardées atypiques, et a exclu un effet des traitements médicamenteux. Mme B… a été à nouveau hospitalisée au CHU de Caen le 20 octobre 2022. Le compte rendu d’hospitalisation du 19 novembre 2022 envisage deux hypothèses, à savoir un syndrome de Guillain-Barré ou une neuropathie toxique au lithium. Un neurologue du CHU de Caen, dans un courrier de transmission du 7 décembre 2022, indique que l’hypothèse privilégiée est celle d’un syndrome de Guillain-Barré. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical dans sa prise en charge et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… A…, exerçant au centre hospitalier universitaire de Rouen, service neurologie, 37 boulevard Gambetta, Rouen cedex (76031), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D… B…, du CHU de Caen et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier de Mme D… B… au CHU de Caen et à la polyclinique du Parc de Caen ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de sa prise en charge par le CHU de Caen à compter du 25 avril 2022 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
3°) indiquer si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec la dégradation de l’état de santé de Mme D… B…, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic d’un syndrome de Guillain-Barré et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
5°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et d’éventuels manquements du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme D… B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à la Polyclinique du Parc de Caen.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Comités ·
- Détachement ·
- Courrier
- Logiciel ·
- Auto-école ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Publication ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Protocole d'accord ·
- Région ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Illégalité ·
- Service postal ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Légalité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.