Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI portant notification d’un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de point antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 13 novembre 2021, 9 octobre 2020, 7 mai 2021 à 16h07, 24 septembre 2021, 7 mai 2021 à 16h49, 14 mars 2020, 14 février 2020, 7 février 2020, 25 janvier 2020, 14 juin 2019 et 20 septembre 2019 ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux introduit le 28 novembre 2023 à l’encontre de ces décisions ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
5°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision 48 SI contestée ne lui a pas été notifiée ;
- les décisions de retrait de points et la décision référencée 48 SI sont entachées d‘illégalité externe du fait du non-respect de l’article R. 223-6 du code de la route sur les effets de l’attestation de suivi de stage, et du fait de l’absence d’information préalable due au contrevenant ;
- les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors que l’infraction n’a pas donné lieu à condamnation ;
- les décisions de retrait de point sont entachées d’illégalité du fait de l’absence d’information préalable due au contrevenant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral ramenant son solde de point à un chiffre nul. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation d’une décision référencée 48 SI, des décisions de retrait de points des infractions commises en date des 13 novembre 2021, 9 octobre 2020, 7 mai 2021 à 16h07, 24 septembre 2021, 7 mai 2021 à 16h49, 14 mars 2020, 14 février 2020, 7 février 2020, 25 janvier 2020, 14 juin 2019 et 20 septembre 2019, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux moins à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve doit comporter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuves établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a notifié, par la voie postale, à l’adresse de M. B… situé au 10 rue de Quelverzan à Brest (29200) ses décisions « 48 SI » par lesquelles il l’informait du retrait de points à raison d’infractions au code de la route. Le pli postal a été retourné par les services postaux avec la mention « non réclamé » qui démontre l’existence d’une boite aux lettres au nom du requérant à l’adresse de notification et le dépôt d’un avis de passage. Par ailleurs, les mentions portées sur la copie de l’accusé de réception postal produite par le ministre relative au pli contenant la décision en cause établit qu’il a été distribué le 26 mars 2022. Il est constant que la décision comportait au verso, les voies et délais de recours, et qu’ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 27 mai 2022. Par la suite, la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de point à raison des infractions au code de la route, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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