Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de la munir d’une attestation de demande d’asile et de procéder au réexamen de son droit au séjour en lui délivrant, le cas échéant, une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 25 avril 2025 ;
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire, qui méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Loire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante camerounaise née en 1998 et entrée en France au mois d’avril 2023, Mme C… conteste l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation de signature que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de Mme C…, du rejet de sa demande d’asile, de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de sa situation familiale comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 25 avril 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office (…) » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile (…) l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) ».
6. Il est constant que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2025 rejetant la demande d’asile de la requérante a été mise à la disposition de Mme C… le 17 mars 2025, que celle-ci a formé dès le lendemain une demande d’aide juridictionnelle en vue de la contestation de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a ainsi suspendu le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’OFPRA, et, qu’ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 avril 2025, Mme C… a saisi la CNDA de son recours contre la décision de l’OFPRA le 3 mai 2025. Ce faisant, Mme C… s’est conformée aux exigences de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et conservait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la CNDA. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet, le 25 avril 2025, de la mesure d’éloignement qu’elle conteste et que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi sont de ce fait entachées d’illégalité.
7. Alors que la requérante ne conteste pas la légalité interne de la décision par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des articles 3 et 4 de l’arrêté du 25 avril 2025 relatifs à son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Loire munisse la requérante d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Da Silva, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l’arrêté du préfet de la Loire du 25 avril 2025 faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir Mme C… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Da Silva au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à la préfète de la Loire et à Me Da Silva.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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