Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2601066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 30 avril 2026, M. Z… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Hauteville-sur-Mer en vue de l’élection des conseillers municipaux.
Il soutient que :
- la campagne électorale a été marquée par la diffusion d’informations délibérément erronées portant sur la situation financière de la commune ;
- cette propagande n’a eu pour but que de créer un climat d’angoisse au sein de la population et de décrédibiliser la liste sortante qu’il conduisait ;
- la diffusion de ces fausses informations s’est d’abord faite lors de déambulations de la liste conduite par M. E… avant d’être relayée sur le site Facebook par des proches de M. E… ;
- ces publications internes ont d’ailleurs suscité de nombreuses réactions sur la plateforme Facebook ;
- ces informations ont également été reprises par un tract du 9 mars distribué aux électeurs de la commune par la liste de M. E… ;
- si un tract a été diffusé par la liste « Unis pour Hauteville » le 12 mars 2023 pour démentir l’ensemble de ces informations, le délai séparant sa diffusion des opérations de vote n’a pas permis d’y répondre utilement ;
- outre ces éléments de propagande, le liste de M. E… est à l’origine de rumeurs portant atteinte à son honneur ;
- de nombreux témoignages font état d’une rumeur au sein de la commune et des collectivités alentours selon laquelle la préfecture allait prochainement mettre la commune sous tutelle ;
- la menace de cette mise sous tutelle était de nature à faire craindre aux électeurs de devoir supporter une période de récession en raison de l’action de l’équipe sortante ;
- de très nombreux témoignages font état de ce que cette rumeur a été colportée depuis le mois de novembre 2025 par M. E…, ses proches et la secrétaire de mairie ;
- un des colistiers de M. E… a activement participé à répandre cette rumeur infondée, colistier qui était opposé à un précédent projet de halles sur le territoire de la commune ;
- un journaliste du journal la Manche libre, proche de la liste de E…, a tenu des propos reprenant cette rumeur lors du scrutin du 15 mars 2026 et relayés sur Facebook ;
- sa liste aurait pu obtenir la majorité absolue par seulement 25 voix ; ainsi, ces faits constituent des manœuvres ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;
- l’atteinte à la sincérité du scrutin est démontrée dès lors que Ouest France a considéré cette défaite comme une « surprise ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. J… E… conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d’instance soient mis à la charge du protestataire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte de documents librement accessibles sur le site de la DGFIP que l’encourt de dettes de la commune s’élève bien à 1 954 336 euros et que la capacité de désendettement de la commune est arrêtée en 2024 à 27,60 années ;
- ces chiffres émanant d’autorités publiques, leur communication aux fins de critiquer l’action de l’équipe sortante ne saurait constituer une manœuvre ;
- ces éléments ont été diffusés sur Facebook à compter du 2 mars 2026 et repris sur un tract diffusé le 9 mars 2026 ;
- cette diffusion, 13 jours avant le scrutin, a laissé un temps utile à la liste adverse pour y répondre, ce qui a été fait par un tract du 12 mars 2026 ;
- la diffusion de ces informations ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- la circonstance que des électeurs se soient emparés de ce sujet de débat pour en discuter ne peut être reproché à la liste « Hauteville autrement » ;
- le fait de mettre en avant ces informations afin de critiquer le bilan de l’équipe sortante tout en respectant le contradictoire fait partie de la polémique électorale et ne constitue pas une manœuvre ;
- si M. A… produit de nombreuses attestations au soutien de ses allégations, très peu portent sur des propos tenus directement ;
- plusieurs personnes citées par M. A… ont d’ailleurs refusé de témoigner ;
- en tout état de cause, la circonstance que des personnes étrangères à la liste aient répandu cette rumeur ne saurait leur être reproché ;
- le protestataire n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette rumeur, à la considérer comme réelle, aurait eu une incidence sur la sincérité du scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Hauteville-sur-Mer, la liste « Hauteville autrement » menée par M. J… E… a recueilli la majorité absolue des 547 suffrages exprimés en obtenant 298 voix. Elle a devancé la liste « Unis pour Hauteville » conduite par M. Z… A… qui a obtenu 249 voix. Par sa protestation, M. A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 relatives à la désignation des conseillers municipaux de Hauteville-sur-Mer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. (…) ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des informations budgétaires présentées par la liste « Hauteville autrement » sur sa page Facebook et dans un tract distribué le 9 mars 2026 faisaient état d’une dégradation de la situation financière de la commune d’Hauteville-sur-Mer. Si le montant de la dette par habitant mentionnée sur ces documents ne fait l’objet d’aucune explication, les données relatives à la dette de la commune et à sa capacité de désendettement étaient tirées de sources objectives publiées par la direction générale des finances publiques. En outre, la liste conduite par M. A… a pu répondre utilement à ces critiques, qui n’excèdent pas le cadre normal de la polémique, par un tract en date du 12 mars 2026. La circonstance que cette date était proche de celle du scrutin demeure sans incidence, dès lors que la première publication Facebook datait du 2 mars 2026 et que le tract du 9 mars 2026 n’apportait pas d’élément nouveau de polémique. Par suite, et eu égard à l’écart de près de 9 % des suffrages exprimés entre les listes en concurrence, le grief tiré de ce que ces informations auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté.
4. En second lieu, M. A… fait valoir qu’outre les informations erronées publiées par la liste « Hauteville autrement », des rumeurs de mise sous tutelle de la commune ont été véhiculées par les membres de cette liste. Il expose que ces rumeurs, qui ont eu un grand retentissement au sein de la commune et des communes voisines, avaient pour objectif d’instaurer un climat anxiogène. Toutefois, si M. A… produit dix-sept attestations à l’appui de ce grief, il résulte de l’instruction que seules trois de ces attestations, non circonstanciées au demeurant, attribuent de tels propos à un membre de la liste conduite par M. E…. En outre, une seule de ces attestations indique que la situation financière de la commune étant inquiétante, une telle hypothèse avait été envisagée par les services de la préfecture qui auraient échangé sur ce point avec le député de la circonscription de Hauteville-sur-Mer. Enfin, il résulte de courriels entre le préfet de la Manche et M. A…, datés du 8 avril 2026, que si la commune n’est pas placée sous tutelle, elle figure néanmoins dans le réseau d’alerte de la direction départementale des finances publiques en raison de sa situation budgétaire. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit pas que cette rumeur soit directement imputable à la liste « Hauteville autrement » et donc constitutive d’une manœuvre, ne démontre pas que cette information, en raison de l’ampleur de sa diffusion, ait pu porter une atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, et eu égard à l’écart de suffrages exprimés entre les listes en présence, ce grief doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
5. M. E…, qui demande à ce que les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance soient mis à la charge de M. A…, ne chiffre pas cette demande. Par suite, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z… A…, à M. J… E…, à Mme C… L…, à M. W… F…, à Mme X… G…, à M. P… M…, à Mme S… E…, à M. I… V…, à Mme Y… T…, à M. Q… AB…, à Mme AA… O…, à M. R… U…, à Mme AC… D…, à Mme K… AD…, à M. N… B… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. H…
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