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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2401472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°)
de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 13 275 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis en lien avec les deux maladies professionnelles dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
2°)
de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité sans faute du département du Calvados, dès lors que les préjudices subis résultent directement des pathologies dont elle a été victime et qui ont été reconnues imputables au service ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 1 275 euros ;
- le préjudice lié aux souffrances endurées doit être évalué à 4 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 6 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut à ce que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Mme B… soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le préjudice d’agrément allégué n’est pas établi ;
- les montants d’indemnisation demandés au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent sont excessifs.
Vu :
- l’ordonnance du 28 février 2024 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 517,84 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de Mme B…, et de la SELARL Juriadis, avocat du département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ancienne fonctionnaire du département du Calvados chargée des fonctions d’agente d’entretien et de restauration, a souffert de plusieurs pathologies en lien avec les conditions d’exercice de son emploi, avant d’être admise à la retraite le 1er juillet 2022. Par des courriers des 26 juillet et 13 septembre 2017, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, d’une part, d’une épicondylite du coude droit et, d’autre part, d’une tendinopathie de l’épaule droite. Par des arrêtés des 3 janvier et 2 février 2018, le président du conseil départemental du Calvados a reconnu l’imputabilité au service de ces deux pathologies. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Caen a ordonné la désignation d’un expert aux fins, notamment, de déterminer l’étendue des séquelles et des préjudices subis par Mme B… du fait de ces deux maladies professionnelles. L’experte désignée a remis son rapport définitif le 16 février 2024. Mme B… a demandé, le 1er mars 2024, à son ancien employeur, réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis en lien avec ses maladies professionnelles. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser une somme globale de 13 275 euros en réparation de ces préjudices.
Sur le principe de la responsabilité du département du Calvados :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En l’espèce, Mme B… a souffert d’une tendinopathie de l’épaule droite et d’une épicondylite du coude droit. L’imputabilité au service de ces deux pathologies a été reconnue par l’administration. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de son ancien employeur, sous réserve du caractère indemnisable des préjudices qu’elle invoque.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence de Mme B… ont, du fait de la tendinopathie de l’épaule droite et de l’épicondylite du coude droit dont elle a souffert, été dégradées, pour la première pathologie, à partir du 28 mars 2017 et, pour la seconde pathologie, à partir du 24 juillet 2017 et ce, jusqu’au 12 février 2018, date de consolidation de son état de santé retenue par l’experte désignée par le tribunal et non contestée par les parties. Cette même experte a relevé, pour la pathologie affectant l’épaule droite de Mme B…, une incapacité fonctionnelle partielle de 25 % pour la période du 28 mars au 30 septembre 2017 puis de 10 % pour la période du 1er octobre 2017 au 12 février 2018 et, pour la pathologie affectant son coude droit, une incapacité fonctionnelle partielle de 10 % du 24 juillet 2017 au 12 février 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 1 275 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques et morales :
Il n’est pas contesté que les deux maladies professionnelles en cause, à l’origine de douleurs persistantes, ont notamment nécessité deux infiltrations de l’épaule droite, une infiltration de l’épicondyle, une prise occasionnelle d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et un traitement par kinésithérapie. L’experte désignée par le tribunal a évalué les souffrances psychiques et physiques endurées par l’intéressée avant consolidation à hauteur de 2 sur une échelle de 7. Compte tenu de leur durée, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B… en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
L’experte désignée par le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent à 4 % pour l’épaule droite, constatant une légère limitation de la mobilité de l’antépulsion de l’épaule droite et l’existence de douleurs résiduelles, et à 2 % pour le coude droit, relevant une légère douleur à la pression de l’épicondyle et de l’épitrochlée. Compte tenu de ces taux des déficits fonctionnels permanents, non contestés par les parties, ainsi que de l’âge de Mme B… à la date de consolidation commune aux deux pathologies, il sera fait une juste appréciation des déficits fonctionnels permanents dont reste atteint Mme B… à raison de ces maladies professionnelles en les évaluant, pour l’épaule droite, à 4 000 euros et, pour le coude droit, à 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Mme B… se prévaut d’un préjudice d’agrément lié au fait d’avoir dû réduire la pratique du jardinage et de la cuisine. Toutefois, en l’absence d’éléments circonstanciés permettant d’établir l’existence du préjudice qu’elle invoque, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander que le département du Calvados soit condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser une somme globale de 9 275,00 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le département du Calvados. Il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 4 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il y a lieu de laisser à la charge du département du Calvados les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 517,84 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 28 février 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Calvados est condamné à verser à Mme B… une somme de 9 275,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 et capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 517,84 euros, sont laissés à la charge définitive du département du Calvados.
Article 3 : Le département du Calvados versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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