Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 22 décembre 2025, et des pièces complémentaires reçues le 13 janvier 2026 non communiquées, Mme B… A…, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer à compter de cette date une autorisation provisoire de séjour revêtue d’une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté, il est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant la requérante.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 28 décembre 1990 à Kolda (Sénégal), était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 13 novembre 2024. Elle a sollicité le 7 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Mme A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. Il appartient au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupait un emploi de téléopératrice en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 avril 2024. Elle a été victime d’un accident de la circulation le 6 juin 2024 qui a occasionné une fracture ouverte des deux os de la jambe nécessitant une ostéosynthèse. Il ressort d’un certificat médical établi le 6 mai 2025 par un praticien du centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers que Mme A… présente des douleurs chroniques d’expression neuropathique qui ont été largement aggravées depuis cet accident, que son état n’est pas consolidé et que ses douleurs chroniques de la jambe sont non seulement invalidantes mais s’aggravent avec le temps. Ce certificat indique qu’elle « devait revoir son chirurgien en juillet prochain. Les douleurs chroniques de la jambe sont invalidantes et ces douleurs supplémentaires sont à l’origine d’une aggravation de la situation antérieure qui était déjà problématique et nécessitait la prise quotidienne d’antalgiques. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante ait eu le temps de consulter son chirurgien en vue de bénéficier d’une reprise chirurgicale nécessaire à la consolidation de sa jambe. Dans ces conditions, en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Orne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure qu’il a prise sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… doit être annulée. Cette annulation prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français notifiée à la requérante et entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et interdisant Mme A… de retour sur le territoire français. Par suite, ces décisions doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Orne procède au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. La requérante est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est définitivement accordé et sous réserve que l’avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdou-Saleye d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Orne du 1er août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Abdou-Saleye sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Abdou-Saleye et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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