Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 avr. 2024, n° 2011308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Olaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 5 mai 2020 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2020 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a une bonne connaissance de la langue française, il réside en France depuis l’âge de 16 ans, où il a suivi toutes ses études et y est intégré socialement et professionnellement ; sa conjointe et leur enfant commun sont de nationalité française ; sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux valeurs de la République française, qu’il conteste, ne saurait à elle seule constituer un refus de naturalisation ; il travaille, déclare ses revenus, n’a jamais eu de comportement de nature à troubler l’ordre public et est inséré d’un point de vue social et familial en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvues d’objet et doivent par conséquent être rejetées en raison de leur irrecevabilité ;
— les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse de rejet du 7 décembre 2020, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant congolais né le 6 mars 1995. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 7 décembre 2020, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé le rejet ainsi prononcé.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2020 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 7 décembre 2020 s’est substituée à la décision expresse du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2020. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2020, par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 7 décembre 2020 :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 7 décembre 2020 qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses de ce dernier au cours de l’entretien d’assimilation du 10 janvier 2020 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Il en ressort plus précisément que M. B ignore la devise de la République, les droits et les devoirs du citoyen, le nom du ministre de l’intérieur et celui du maire de sa commune, qu’il méconnait la composition du parlement, la signification du 8 mai 1945 et du 1er mai et les années de rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de création de la Vème République et qu’il n’a pas su définir la notion de laïcité. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () « . Aux termes de l’article 41 du même décret : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 10 janvier 2020, que le requérant n’a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l’occasion de cet entretien et portant notamment sur le nom du ministre de l’intérieur, sur celui du maire de sa commune, sur la composition du parlement ou encore sur la signification du 8 mai 1945 et du 1er mai. Il en ressort également que M. B n’a pas pu citer la devise de la République française ni définir les notions de laïcité et de démocratie. Dans ces conditions, eu égard à ces lacunes et nonobstant les bonnes réponses également apportées par le requérant, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait inséré dans la société française, bien intégré professionnellement, socialement et d’un point de vue familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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