Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler dans toutes ses dispositions l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son passeport et tous documents éventuellement en sa possession et lui appartenant et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date et dans l’attente, de le munir d’une autorisation de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Maral, représentant M. C, absent, qui reprend ses écritures en les développant,
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet le 4 novembre 2024 et qu’il n’a pas exécutée. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué par les services de la préfecture de Quimper le 14 janvier 2025 puis à sa demande ce rendez-vous a été reporté au 18 février 2025. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu et les droits de la défense ont donc été respectés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ". Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
8. D’une part, M. C fait valoir qu’il a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 octobre 2024, laquelle serait toujours en cours d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), si bien qu’il bénéficirait du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, que par décision du 27 décembre 2024 notifiée le 27 janvier 2025, l’OFPRA a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d’asile de M. C. Il s’ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Finistère pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. D’autre part, si M. C fait état de sa situation médicale, par un avis du 13 mars 2025, le Collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Si l’intéressé verse à la présente instance une attestation de présence pour une consultation au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de Plourin-lès-Morlaix datée 28 février 2025, mentionnant que ce dernier souffre d’une pathologie chronique nécessitant la prise quotidienne de médicaments et qu’une mise à l’abri est absolument nécessaire, ce document, à lui seul, est insuffisant pour infirmer l’avis précité de l’OFII du 18 mars 2025 et ne justifie pas que cette prise de médicaments et cette mise à l’abri ne pourraient pas s’effectuer dans son pays d’origine. De même, s’il se prévaut du suivi psychiatrique dont bénéficie son enfant, E, en tout état de cause, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux en tant qu’accompagnant de son enfant malade. Au surplus, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en question l’arrêté contesté dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi médical en Géorgie.
10. Enfin, au regard des pièces du dossier et notamment de l’avis de de l’OFII du 18 mars 2025, la circonstance que le préfet du Finistère était saisi d’une nouvelle demande de titre de séjour en cours d’instruction alors qu’une décision d’obligation de quitter le territoire français était toujours exécutoire n’est pas de nature à remettre en question la perspective raisonnable de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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