Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2100301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2021, le 2 mai 2022 et le 29 août 2022, M. A B, la commune de La Celette, et l’Association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Perche a autorisé le maire de cette commune à signer une promesse synallagmatique de constitution de servitudes portant en particulier sur des travaux d’enfouissement de câbles souterrains et d’utilisation de chemins ruraux en vue de l’installation d’un parc éolien au profit de la société Parc éolien du plateau de La Perche, et la décision du maire du 1er décembre 2020 de signer cette convention ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Perche de résilier cette convention ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Perche et de la société Parc éolien du plateau de La Perche une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signature du contrat autorisée par la délibération en cause devait être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence afin de respecter le principe de non-discrimination prévue à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce que le public n’a pu assister à la séance du conseil municipal alors que, d’une part, aucune disposition ne permettait au maire d’interdire l’accès au public et, d’autre part, à supposer que l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 permette une telle interdiction, la commune n’a pas retranscrit les débats en direct de manière électronique ;
— la délibération est illégale en ce que la note explicative de synthèse ne spécifiait pas les enjeux du parc éolien sur la biodiversité, le cadre de vie, le paysage et le patrimoine historique ;
— la signature du contrat et la délibération autorisant sa signature n’ont pas été précédées d’une procédure d’enquête publique en méconnaissance des articles L. 141-3 et R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière et 1er du décret de 8 octobre 1976 alors que des travaux d’élargissement des chemins ruraux sont prévus pour le passage des câbles ;
— la convention ayant pour effet de confier la maitrise d’ouvrage de travaux portant sur un ouvrage public à une société privée constitue un mandat et méconnait l’article L. 2411-1 du code de la commande publique ;
— la convention qui a pour effet de confier la maitrise d’ouvrage à une société privée de travaux portant sur un ouvrage public méconnait l’article L. 2422-7 du code de la commande publique en ce qu’elle ne comporte pas les éléments exigés par cet article ;
— la contrepartie financière du contrat est dérisoire et méconnait le principe d’interdiction des libéralités.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune de La Perche, représentée par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2021 et le 23 juin 2022 et un mémoire du 6 janvier 2023 non-communiqué, la société Parc éolien du plateau de la Perche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal en tant qu’elle autorise l’élargissement des chemins ruraux sont irrecevables, la délibération étant superfétatoire sur ce point dès lors que l’autorisation de tels travaux relève de la compétence du maire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de la commande publique ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazetier, représentant les requérants, et de Me Carpentier, représentant la société Parc éolien de la Perche.
Considérant ce qui précède :
1. Par une délibération du 20 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de La Perche (Cher) a autorisé le maire de cette commune à signer une promesse synallagmatique autorisant la constitution de servitudes sur des chemins ruraux pour les besoins de l’installation et du fonctionnement d’un parc éolien situé sur le territoire de cette commune. Cette promesse autorise notamment la société Parc éolien du plateau de La Perche, exploitante du parc éolien, à exécuter des travaux d’enfouissement de câbles souterrains et à utiliser les chemins ruraux pour le passage de véhicules. Cette promesse a été signée par le maire de la commune de La Perche le 1er décembre 2020. M. B, la commune de La Celette, et l’Association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du maire portant signature de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « () les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».
3. En l’espèce, la conclusion de la promesse synallagmatique litigieuse, laquelle n’a pour effet que de permettre de constituer des servitudes sur le domaine privé de la commune de La Perche au profit de la société Parc éolien du plateau de La Perche, ne porte par elle-même aucune atteinte à la liberté d’établissement résultant de l’article 49 précité du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ainsi que le moyen tiré de ce que la signature de la convention en cause devait être précédée d’une procédure de mise en concurrence en application de celui-ci ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal comportait un bref rappel du contexte chronologique du projet de parc éolien, l’objet de la promesse, sa durée, ses modalités financières ainsi que les chemins ruraux concernés par les servitudes et l’emplacement projeté des éoliennes. Etaient par ailleurs joints à cette convocation, entre autres, le projet de promesse synallagmatique, un tableau récapitulatif des recettes fiscales projetées par le projet et une lettre de M. B faisant part de son opposition. Eu égard à l’objet de la délibération et du contrat d’occupation du domaine privé en cause, lesquels n’ont pas pour objet d’autoriser par eux-mêmes l’installation et le fonctionnement du parc éolien, la note de synthèse ne devait pas nécessairement rappeler les enjeux en termes de biodiversité, de paysages, de patrimoine historique et de cadre de vie et, n’est par suite, entachée d’aucune insuffisance. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. () / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». Par dérogation à ces dispositions, le II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dispose que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire () peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La Perche a entendu interdire au public d’assister à la séance du conseil municipal en se fondant sur les dispositions précitées du II de l’article 6 de la loi du du 14 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucune retransmission par voie électronique de la réunion du conseil municipal n’a été assurée. La délibération est par suite entachée d’irrégularité.
9. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impossibilité pour le public de suivre en direct sur internet les débats du conseil municipal a exercé une influence sur le sens de la délibération. D’autre part, le procès-verbal de la délibération attaquée, dont il n’est pas contesté qu’il serait inexact ou incomplet, rappelle l’objet de la promesse de convention et reproduit de manière complète et détaillée l’opposition manifestée par M. B en sa qualité de conseiller municipal, lequel a participé aux débats et au vote de cette délibération. Dans ces circonstances, l’irrégularité relevée au point 8 n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé les intéressés d’une garantie. Le moyen doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l’article 1er du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, d’une part, que les délibérations concernant le classement ou le déclassement de voies communales sont soumises à enquête publique préalable lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie et, d’autre part, que les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d’une enquête publique.
12. En l’espèce, les décisions attaquées se bornent à autoriser la constitution de servitudes sur des chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune. Elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de classer ou déclasser des dépendances de la voirie communale ou d’entrainer l’ouverture, le redressement ou la fixation de la largeur des chemins ruraux au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une enquête publique devait être organisée au titre de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l’article 1er du décret du 8 octobre 1976 est inopérant et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique : « Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : / () 3° L’occupation domaniale ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la délibération litigieuse approuvant la convention, laquelle a pour objet d’autoriser l’occupation du domaine privé de la commune, n’entre pas dans le champ du code de la commande publique. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention signée répond à un besoin de la commune qu’elle aurait prédéterminé, de sorte que ce contrat ne revêt pas le caractère d’un marché public de travaux. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2411-1 et L. 2422-7 du code de la commande publique doivent être écartés comme inopérants.
15. En sixième lieu, d’une part, une personne publique ne peut légalement autoriser la constitution de servitudes sur un bien lui appartenant au profit d’une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un montant inférieur à la valeur locative des biens grevés, sauf si cette constitution de servitude est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le respect de l’article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. / Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige autorise la constitution de servitudes d’emprise de travaux et de libre écoulement du vent moyennant le versement par le bénéficiaire, d’une part, d’une indemnité forfaitaire de deux euros par mètres carrés de linéaires de câbles soit 3 054 euros et, d’autre part, d’une indemnité annuelle correspondant à un euro par mètre carré de chemin utilisé soit 1 412 euros par an. Si les requérants font valoir que ces montants seraient dérisoires et caractériseraient une libéralité, ils n’établissent toutefois pas qu’ils seraient inférieurs à la valeur locative réelle de l’usage des chemins en cause. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la commune soit tenue à une obligation de démantèlement des câbles électriques situés en dehors d’un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, rayon dans lequel le démantèlement est supporté par l’exploitant et assuré par les garanties financières qu’il a contractées en application des dispositions combinées des articles L. 515-46 et R. 515-102 du code de l’environnement et 29 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’ensuit que le prix stipulé dans la convention ne devait pas nécessairement intégrer le coût de démantèlement des câbles électriques. Au surplus, la promesse de constitution de servitudes, en permettant d’assurer l’exécution du projet d’implantation de quatre éoliennes, répond à un motif d’intérêt général tenant à la production d’énergies renouvelables et à la sécurité d’approvisionnement et comporte des contreparties suffisantes en garantissant la perception par la commune de recettes fiscales estimées à 28 100 euros par an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction des libéralités ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le bail en cause constituerait une aide publique consentie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales doit être écarté
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fins d’annulation de la délibération du 20 novembre 2020 et de la promesse de constitution de servitude signée le 1er décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les frais non-compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Perche et de la société Parc éolien du plateau de la Perche, lesquelles n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non-compris dans les dépens.
20. En revanche, en application de ces dispositions, il y lieu de mettre à la charge de M. B, de la commune de La Celette et de l’Association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs, d’une part, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de la Perche et, d’autre part, une somme de 1 200 euros à verser à la société Parc éolien du plateau de la Perche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : M. B, la commune de La Celette et l’Association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs verseront à la commune de La Perche une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B, la commune de La Celette et l’Association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs verseront à la société Parc éolien du plateau de la Perche une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de La Perche et société Parc éolien du plateau de la Perche.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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