Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière par l’effet de la décision attaquée et en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, que son contrat d’apprentissage a été rompu en raison de sa situation administrative, et qu’il ne peut accéder à un logement autonome ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article R. 423–22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026 ayant été délivrée à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509763 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et entendu les observations de Me Miran, représentant M. A…, qui fait valoir que l’urgence reste caractérisée malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, compte tenu des difficultés d’accès à un emploi et à un logement, qui déclare se désister de sa demande d’injonction tendant à la délivrance d’une telle attestation, et qui soutient, par ailleurs, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que les conditions de délivrance de ce titre sont remplies.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 17 avril 2007, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère avant l’âge de seize ans. Il a déposé, le 22 avril 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui n’était pas tenu de détenir un titre de séjour pendant sa minorité, a déposé sa demande de titre de séjour, une fois devenu majeur, dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas contesté qu’il n’a obtenu que de manière intermittente une attestation de prolongation d’instruction, en dernier lieu en cours d’instance pour la période du 17 mars 2026 au 16 juin 2026, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit invoquée en défense pour justifier cette nouvelle prolongation de l’instruction de la demande de M. A…, en cours depuis presque un an à la date de la présente ordonnance. Si, en vertu de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation de prolongation d’instruction autorise le requérant à exercer une activité professionnelle, et permet donc son recrutement par un éventuel employeur dans le cadre de son projet de formation professionnelle, rendu nécessaire du fait de la rupture d’un précédent contrat d’apprentissage intervenu depuis le dépôt de sa demande, il n’est pas sérieusement contesté que le caractère aléatoire du renouvellement d’un tel document et la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour sont susceptibles de faire obstacle à un recrutement pérenne, comme à la recherche d’un logement autonome par le requérant, lequel parvient au terme de son contrat « jeune majeur » avec le département de l’Isère. Dans ces conditions, M. A… démontre que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
En l’état de l’instruction, et en l’absence de contestation en défense sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée. Les deux conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant satisfaites, il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
M. A… a déclaré à l’audience se désister partiellement de ses conclusions à fin d’injonction, en tant qu’elles tendent à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite avant l’expiration, le 16 juin 2026, de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une décision explicite avant le 16 juin 2026.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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