Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée et la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juillet 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme par une demande du 3 mars 2025 complétée le 11 avril 2025. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15 dudit code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025, par courrier daté du 11 avril 2025, soit hors délai, de sorte que cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. En effet, le dossier de renouvellement déposé avant l’expiration du titre de séjour de l’intéressée lui a été retourné pour incomplétude. Ainsi, Mme B, ne peut bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B se heurte à une contestation sérieuse.
6. Au surplus, à supposer que Mme B puisse en réalité valablement obtenir un récépissé eu égard à la nature du titre qu’elle a sollicité, elle ne peut, au regard de ce qui a été dit précédemment, bénéficier de la présomption d’urgence. A cet égard, si elle se prévaut d’une situation de précarité dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, elle n’apporte aucun élément sur les revenus de son époux alors qu’il ressort du certificat d’hébergement daté du 9 avril 2025 établi par l’Anef 63, qu’elle réside avec ce dernier au sein d’un hébergement d’urgence depuis le 27 juin 2024. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Police ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Énergie atomique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Horaire de travail ·
- Journée continue ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Service public ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Juge ·
- Service
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Périmètre ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Titre ·
- Migration ·
- Délivrance
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Ouganda ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Atteinte ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.