Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses fonctions ou de prendre toute mesure provisoire équivalente permettant l’exercice effectif de ses attributions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un bref délai après communication intégrale des pièces.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa crédibilité professionnelle, qu’elle entraîne un décrochage opérationnel difficilement réversible dès qu’un remplacement a déjà été mis en place dès le 18 décembre 2025 ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa santé ;
- elle le prive de certains accessoires indemnitaires dont l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- en prévoyant une éviction de quatre mois, il fait douter de son caractère provisoire et conservatoire ;
- il est entaché d’un défaut d’instruction ;
- il vise une pièce déterminante pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés sans que cette pièce ne lui ait été préalablement communiquée ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’impartialité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, principal du collège André Dunoyer de Segonzac à Boussy-Saint-Antoine, a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire par arrêté du 17 décembre 2025 du ministre de l’éducation nationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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