Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2403695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n°2403695, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2024, le 3 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hechmati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
II- Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n°2405891, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hechmati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées :
— sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
— sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— ne sont pas suffisamment motivée ;
— méconnaissent le principe des droits de la défense garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— sont entachées d’une dénaturation des faits ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Hechmati-Chahrnaz, pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 31 mai 1977, entré le 19 octobre 2019 sur le territoire français a sollicité par une demande du 11 mars 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont il demande l’annulation par la requête n°2405891, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2403695, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403695 et 2405891 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2403695 aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 (requête n°2405891) :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, si M. B, soutient qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la décision attaquée, il ne fait toutefois état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci est entré sur le territoire français le 19 octobre 2019, qu’il est célibataire, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que l’intéressé présente une promesse d’embauche de la société « MW06 » en date du 7 décembre 2023 pour occuper un emploi de cuisinier et que l’intéressé produit une carte du BTP des bulletins de salaire allant du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 affichants une rémunération mensuelle comprise entre 630 et 640 euros, par ailleurs, le contrat de travail correspondant à cette période de travail n’est pas signé et comporte des erreurs ainsi il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment l’existence alléguée d’une cellule familiale ou du fait qu’il disposerait d’une situation professionnelle suffisante qui n’est corroborée par aucune pièce versée au dossier, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une dénaturation des faits au motif qu’il mentionne qu’il ne respecterait pas les valeurs de la République. La décision attaquée mentionne uniquement qu’il ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française, le préfet n’ayant pas à faire état de l’ensemble des circonstances de fait composant la situation du requérant mais que des éléments sur lesquels il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige ne sont pas erronés. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a pu s’intégrer professionnellement. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, et qui n’établit pas la continuité de sa présence habituelle en France, ne justifie y avoir travaillé que du mois de novembre 2020 au mois d’août 2021, il se prévaut uniquement d’une promesse d’embauche datant du 7 décembre 2023 pour un emploi de cuisinier et n’allègue par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il déclare uniquement vivre de manière provisoire chez sa tante et son oncle à Nice. Ainsi, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
13. En présence d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
14. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403695 et 2405891 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2403695 et N°2405891
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