Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 3 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite pour la construction d’une piscine, d’un abri et d’un local technique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dialan-sur-Chaîne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles A 2 et A 9 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors que sa maison existe, indépendamment du dépôt d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article A 8 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors que la piscine est située dans un rayon de 25 mètres autour de la maison ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors que les prescriptions relatives aux toitures ne concernent que les constructions à usage d’habitation.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 9 septembre 2024, la commune de Dialan-sur-Chaîne, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la décision prise dans cette affaire était susceptible de conduire le tribunal à prononcer d’office une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZL n° 60 située 27 rue Haute, Le-Mesnil-Auzouf à Dialan-sur-Chaîne (Calvados). Le 8 octobre 2021, il a déposé une déclaration préalable de travaux pour un projet de piscine semi-enterrée. Le 8 février 2022, des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont effectué un contrôle sur place, à l’issue duquel ils ont dressé, le 22 février 2022, quatre procès-verbaux d’infraction pour des travaux consistant en la construction, sans autorisation, d’une véranda, de deux annexes et d’une piscine. M. B… a déposé, les 29 mars 2022 et 26 juillet 2022, des déclarations de travaux en vue de la régularisation de la piscine, auxquelles le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne s’est opposé par des arrêtés des 3 juin 2022 et 30 septembre 2022. En dernier lieu, M. B… a déposé, le 3 octobre 2023, une déclaration portant sur la piscine, un abri et un local technique. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourrait suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour s’opposer aux travaux déclarés par M. B…, le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne s’est fondé sur trois motifs tenant à la méconnaissance des articles 2 et 9, 8, et 11 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme du secteur ouest de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme : « En zone A, sont autorisés : / (…) – L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe (hors abris pour animaux), à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : / – D’être liée à une habitation existante, / – De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes, / – De respecter les dispositions des articles L. 151-12 (zone A) et L. 151-13 (STECAL) du code de l’urbanisme dans le présent règlement, / – De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou dans une zone de risque de débordement de cours d’eau, / – Une seule annexe pourra être autorisée à partir de la date d’approbation du PLUi, / – Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements à partir de la date d’approbation du PLUi. (…) ».
Lorsqu’un projet est situé à cheval sur deux zones du règlement graphique du plan local d’urbanisme, les règles d’urbanisme afférentes à chaque zone s’appliquent à la partie de construction située dans ladite zone. Toutefois, cette règle ne vaut pas si le plan local d’urbanisme lui-même résout cette situation, en prévoyant, par exemple, soit que les règles de la zone la plus contraignante, soit que les règles de la zone principale d’implantation de la construction s’appliquent. En revanche, il ne résulte d’aucun texte ou principe qu’une construction annexe ne puisse être située dans une zone différente de celle de la construction principale dont elle constitue l’accessoire.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZL n° 60, qui constitue le terrain d’assiette du projet, fait l’objet d’un classement dans deux zones distinctes du plan local d’urbanisme, la partie ouest de la parcelle étant classée en zone A et sa partie est en zone UC 3. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette parcelle supporte deux constructions à usage d’habitation : la première, située en zone UC 3, constitue la résidence de M. B… et la seconde, située en zone A, était en cours de construction à la date de la décision attaquée. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Dialan-sur-Chaîne a estimé que la piscine objet de la déclaration préalable devait être regardée comme une annexe de la deuxième construction à usage d’habitation dès lors qu’elles étaient situées dans la même zone A et qu’il a refusé l’autorisation sollicitée au motif que cette construction n’était pas achevée. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que la piscine présenterait avec la construction située en zone A un lien physique ou fonctionnel qui justifierait qu’elle soit considérée comme l’accessoire de ce bâtiment plutôt que de celui situé en zone UC. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’emplacement projeté est plus proche de la résidence principale de M. B…, dont il est séparé par une quinzaine de mètres, que de la maison en cours de construction, dont il est distant d’une trentaine de mètres. Dans ces conditions, en retenant que la piscine constituait l’annexe d’une construction inachevée, et en refusant l’autorisation demandée pour ce motif, le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne a commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme : « Les nouvelles annexes des bâtiments d’habitation doivent être implantées dans une zone de 25 m comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ». Il ressort en outre du schéma joint au règlement que la distance de 25 m doit être mesurée par rapport à chacun des murs extérieurs du bâtiment concerné.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le respect, par le projet, des dispositions de l’article 8 doit être apprécié par rapport à l’habitation principale de M. B…, située à l’est du terrain d’assiette. Il ressort des pièces du dossier et des données publiques de référence librement accessibles sur le site Géoportail que le point central de l’emplacement projeté pour la piscine est situé à 22 mètres du mur ouest de la construction. Dans ces conditions, le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme : « Toitures / Habitations : / Le volume principal devra présenter une toiture à 2 ou 3 pans (toit en croupe). / Les toitures à 4 pans sont autorisées sous condition que la construction soit configurée en R+1+C ou plus. / D’autres formes de toitures sont autorisées en complément du volume principal et pour les annexes, sous réserve de produire un ensemble harmonieux. Les toitures devront être de teinte et d’aspect ardoises, bois ou de petites tuiles plates vieillies ou matériaux avec couleur similaire. Les autres matériaux de types cuivre, le zinc, panneaux solaires, vitrages, toitures végétalisées sont autorisés en complément et/ou pour les annexes, sous réserve d’une bonne intégration ». Le lexique du règlement précise : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ».
Si le projet de piscine n’est pas une habitation, il doit être regardé comme une annexe au sens des définitions du règlement du plan local d’urbanisme de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées lui sont applicables. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un local technique adjacent à la piscine, couvert d’une toiture en bac acier de teinte bleu foncé. Eu égard à l’aspect de ce matériau, qui présente une couleur sombre assimilable à l’ardoise, et alors que les matériaux métalliques sont tolérés pour les annexes, le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article 11 du règlement est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs retenus par le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne n’est susceptible de fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui censure l’ensemble des motifs invoqués par le maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne pour s’opposer aux travaux déclarés par M. B…, implique nécessairement que l’autorisation d’urbanisme que celui-ci a sollicitée lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre, d’office, au maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dialan-sur-Chaîne une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais exposés par la commune défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Dialan-sur-Chaîne de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Dialan-sur-Chaîne versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dialan-sur-Chaîne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dialan-sur-Chaîne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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