Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2301810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 18 septembre 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 mai 2023 et confirmé le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est irrégulière, faute de mention de la qualité de son signataire ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que sa demande de protection temporaire devait être regardée comme une demande d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence de motifs légitimes justifiant le dépôt tardif d’une demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil,
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant jordanien, déclare être entré sur le territoire français en provenance d’Ukraine le 6 octobre 2022. Il a déposé le 19 avril 2023 une demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, le préfet du Calvados a pris une décision refusant à l’intéressé le bénéfice de cette protection temporaire au motif que les autorités ukrainiennes ne lui avaient pas délivré de titre de séjour permanent. M. B a déposé une demande d’asile le 12 mai 2023, qui a été enregistrée dans le cadre d’une procédure normale, et a obtenu une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 11 mars 2024. Par un courrier du 12 mai 2023, le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. B sa décision de refuser les conditions matérielles d’accueil en raison du caractère tardif de sa demande d’asile. L’intéressé a formé le 15 mai 2023 un recours administratif préalable contre ce refus, qui a été rejeté par le directeur général adjoint de l’OFII le 25 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 17 octobre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. La décision contestée mentionne le nom, le prénom et la qualité de son signataire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de ces mentions doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". D’autre part, la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil relatives à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées précisent que la protection temporaire des personnes originaires de pays tiers concerne les personnes qui ne sont pas mesure de retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables et s’applique aux titulaires d’un titre de séjour permanent.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B au motif que celui-ci avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour contester le refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil, M. B justifie le dépôt tardif de sa demande d’asile en soutenant qu’il a été contraint de fuir l’Ukraine où il poursuivait ses études en médecine dentaire à la faveur de la guerre, et qu’à son arrivée en France, il a été orienté vers une procédure de demande de protection temporaire et d’inscription en université. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a, pendant plus de six mois à compter de son entrée en France, entrepris aucune démarche tendant au bénéfice de la protection temporaire ou de l’asile. Il s’ensuit qu’en estimant que M. B avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées, le directeur de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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