Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 sept. 2025, n° 2505772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il peut se prévaloir de circonstances permettant de justifier d’un motif légitime au dépôt tardif de
sa demande d’asile, dont il n’est pas établi que l’OFII a tenu compte, et qu’il est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé et que la demande présentée au titre des frais de l’instance est, en tout état de cause, excessive.
Vu :
— le jugement n°2503059 rendu le 9 juillet 2025 par le tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. A, qui maintient ses conclusions, en développant les moyens de sa requête, en rappelant le contexte dans lequel l’intéressé est arrivé en France, sa particulière vulnérabilité, compte tenu notamment des crises d’épilepsie qui l’affectent et du dénuement total dans lequel il se trouve, alors qu’il poursuit actuellement des études de BTS,
— les explications de M. A.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 août 2003 à Belfaa (Maroc), est entré en France en décembre 2021. Il a déposé une demande d’asile, le 20 août 2025, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 19 février 2026. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 20 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
4. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Bien que sommairement, la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité du requérant que celui-ci a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, il n’est pas établi, et d’ailleurs pas allégué, qu’il n’aurait pas été alors en mesure d’exposer le motif justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, notamment au titre des informations complémentaires éventuelles que celui-ci a été invité à formuler. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient qu’ayant été victime de sévices graves commis par son père, imam fervent, il a fui son pays d’origine et qu’après avoir transité par l’Espagne, il est arrivé en France, en décembre 2021, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un contrat jeune majeur, régulièrement renouvelé par le conseil départemental du Finistère jusqu’au 5 août 2024, qu’il a obtenu, lors des épreuves de la session 2025, le baccalauréat professionnel en spécialité systèmes numériques, avec la mention assez bien, et qu’il est désormais inscrit, au titre de l’année 2025-2026, au lycée Vauban de Brest, pour suivre une formation en BTS, spécialité Production-Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique. S’il fait valoir qu’il souffre de troubles psychiques importants, dont il justifie par des certificats médicaux, cette seule circonstance ne peut, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la prise en charge dont il a bénéficié depuis son arrivée sur le territoire français, être regardée comme un motif légitime, justifiant le dépôt tardif d’une demande d’asile.
7. De surcroît, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A, déjà présent sur le territoire français depuis plusieurs années, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre de poursuivre le traitement médical qui lui a été prescrit, ou de l’hébergement d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code. Les certificats médicaux produits par le requérant faisant état de sa fragilité psychologique, ne sont pas de nature à contredire l’avis émis le 4 septembre 2025, postérieurement à la décision en litige, par le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) selon lequel l’état de santé de M. A correspond à un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, de priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505772
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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