Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 juin 2026, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2502745, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados a autorisé l’association Una du Calvados à la licencier pour un motif économique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique notifié le 5 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de la régularité des procédures de consultation du comité social économique et de la procédure spéciale de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de motif économique et de recherche sérieuse de reclassement ;
- son licenciement est en lien avec son mandat de membre du comité social et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’association Una du Calvados, représenté par Me Corroyer, conclut à la jonction de la présente requête avec celle portant le numéro 2503480, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2503480, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2025, 16 décembre 2025 et 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025, a annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados, et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’association Una du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de la régularité des procédures de consultation du comité social économique et de la procédure spéciale de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de motif économique et en l’absence de recherche sérieuse de reclassement ;
- son licenciement est en lien avec son mandat de membre du comité social et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’association Una du Calvados, représentée par Me Corroyer, conclut à la jonction de la présente requête avec celle portant le numéro 2502745, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Brun, avocate de Mme B… ;
- les observations de Me Corroyer, avocat de l’association Una du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui exerçait les fonctions de technicienne de l’intervention sociale et familiale au sein de l’association Una du Calvados, bénéficiait de la protection attachée à ses mandats de membre du comité social et économique (CSE). Par une décision du 17 janvier 2025, l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados a accordé cette autorisation. Mme B… a formé, à l’encontre de cette décision, un recours hiérarchique notifié le 5 mars 2025. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 5 juillet 2025. Par une décision du 2 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados, et a autorisé le licenciement de Mme B….
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502745 et 2503480 portent sur l’autorisation de licenciement d’une même salariée protégée, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail au motif qu’il a méconnu l’étendue de son contrôle et commis une erreur de droit. Dans ces conditions, sa décision s’est nécessairement substituée à celle de l’inspecteur, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B….
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre chargée du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B… le 3 mars 2025, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de ce même ministre du 2 septembre 2025.
Il résulte de ce tout qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502745 tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 janvier 2025, et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Aux termes de l’article R. 2421-3 de ce même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ».
Le délai obligatoire de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement et l’entretien lui-même est une formalité substantielle. Sa méconnaissance vicie la procédure de licenciement et peut fonder un refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à un entretien préalable, prévu le 27 septembre 2024 à 11 heures, par un courrier recommandé daté du 16 septembre 2024. En l’absence d’éléments attestant de la date de présentation de ce courrier recommandé à la salariée, le point de départ du délai minimal de cinq jours ouvrables entre la prise de connaissance de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien ne peut être déterminé de manière certaine. Au regard de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière. Par suite, la ministre en charge du travail était tenue, pour ce motif, de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par l’association Una du Calvados.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Una du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Una du Calvados une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502745 présentée par Mme B….
Article 2 : La décision du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B… est annulée.
Article 3 : L’association Una du Calvados versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association Una du Calvados, et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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