Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 10 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Deniaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé le retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision en litige précise qu’il peut saisir le tribunal administratif compétent d’une requête tendant à son annulation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, si l’établissement où il a passé l’épreuve théorique du permis de conduire a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison d’une fraude, il n’est pas lui-même coupable d’une telle fraude et n’est que la victime des agissements de cet établissement ;
- ces allégations n’ont d’ailleurs jamais conduit au prononcé d’une condamnation pénale ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 dès lors que l’éloignement entre le domicile du candidat et le lieu de l’examen n’est pas une condition permettant au préfet de prononcer l’annulation d’un permis de conduire ;
- il est établi qu’il se trouvait bien au lieu du centre d’examen le 30 novembre 2022 à 15 h 18 ; par suite, le grief tiré d’une incohérence entre l’heure de convocation et l’heure d’enregistrement n’est pas fondé ;
- le préfet ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intentionnellement participé à une fraude à l’examen théorique du code de la route ;
- aucune fraude n’étant établie, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du l’Orne conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire.
Il soutient que :
- la décision en litige ayant été prise en exécution d’une précédente décision du 4 juillet 2024 devenue définitive, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a obtenu un avis favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 30 novembre 2022 après s’être inscrit au centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger en Ile-de-France. En raison de la découverte d’agissements frauduleux de la part de ce centre d’examen, les services de la préfecture de l’Orne ont convoqué M. B… le 24 juin 2024 afin d’être entendu sur les conditions dans lesquelles il a obtenu cette épreuve théorique générale. Par une décision du 4 juillet 2024, les services de la préfecture de l’Orne ont prononcé l’annulation de l’épreuve théorique générale obtenue par M. B… le 30 novembre 2022. Par une seconde décision datée du 14 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfecture de l’Orne a, en conséquence, prononcé le retrait du permis de conduire de M. B….
2. Aux termes du I de l’article R. 221-1 du code de la route : « Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». L’article D. 221-3 de ce code dispose que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. /Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. M. C… B… soutient que la décision du 14 octobre 2024 méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 dès lors qu’il n’est pas établi que le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger ait effectivement participé à une fraude massive à l’examen théorique du permis de conduire, que la distance entre son domicile et le lieu de passage de l’examen ne permet pas de le regarder comme ayant activement participé à une telle fraude, qu’aucun texte ne lui imposait de réaliser cet examen dans un centre proche de son domicile et qu’aucune incohérence entre l’heure de convocation et d’enregistrement de l’examen théorique n’est relevée par le préfet de l’Orne. Toutefois, si M. B… produit une capture d’écran d’une photographie prise à 15 h 18 le 30 novembre 2022 et représentant un prospectus de l’enseigne Dekra sur lequel est inscrit la mention « Porte 409 », ce seul élément n’est pas de nature à établir qu’il se soit effectivement rendu à ce centre le 30 novembre 2022. Ainsi, et alors que M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence en Ile-de-France sur cette période ou son inscription effective à des cours du code de la route sur une plateforme Internet entre le 3 et le 30 novembre 2022 afin d’améliorer ses connaissances théoriques conformément à ses déclarations lors de son audition du 27 juin 2024, le préfet de l’Orne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit en considérant que l’examen obtenu le 30 novembre 2022 l’avait été par fraude.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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