Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2315587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2023, 18 décembre 2023, 12 janvier 2024, 30 mars 2024, 12 septembre 2024, 19 octobre 2024 et 23 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Home Plazza demande au tribunal de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2015, ainsi que des intérêts correspondants.
Elle soutient que :
- la procédure devant la commission des impôts a méconnu le principe du contradictoire, son droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la charte du contribuable vérifiée, dès lors que la crise sanitaire qui prévalait alors a empêché son représentant, M. A…, résidant en Belgique, de pouvoir être présent lors de cette commission et et qu’il n’a pourtant pas été fait droit à sa demande de report ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, puisque l’administration ne lui a pas transmis, lors de la procédure de rectification, la réponse des autorités luxembourgeoises à sa demande d’assistance administrative sur la société Fineural International ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en se plaçant implicitement sur le terrain de l’abus de droit sans en faire état au cours de la vérification, la privant ainsi de la possibilité de soumettre le litige au comité de l’abus de droit fiscal ;
- la redevance pour marque qu’elle verse à la société Fineural International, dont le service a partiellement remis en cause la déductibilité, est intégralement justifiée, dès lors que, d’une part, cette société luxembourgeoise n’est pas soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts et, d’autre part, que la rétribution de son utilisation des marques détenues par cette société au taux de 0,75 % de son chiffre d’affaires hors taxe est justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023, 22 mars 2024, 26 avril 2024, 2 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 24 octobre 2025, l’administrateur de l’État chargé de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Des mémoires de la société Home Plazza ont été enregistrés les 26 novembre et 5 décembre 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Home Plazza, sous-filiale de la société luxembourgeoise Fineural International et gestionnaire d’un hôtel quatre-étoiles situé à Paris dénommé « le Jardin du Marais », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, le service a, notamment, rectifié, sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, la base imposable de l’exercice 2015 en réintégrant au résultat une redevance pour marque versée à la société Fineural International pour la somme de 109 143,92 euros, correspondant à 0,75 % du chiffres d’affaires, que la société avait déduite en charges. Après que la société a contesté cette rectification, cette dernière a été maintenue par une réponse aux observations du contribuable du 21 mars 2018. La société a sollicité un recours hiérarchique au terme duquel l’administration a admis partiellement en charge au compte de résultat la redevance versée à la société Fineural International, prenant un compte un taux de redevance à 0,125 %, et maintenant un rehaussement de l’assiette finalement limité à 54 571 euros. Cette position a été contestée par la société auprès de l’interlocuteur régional qui l’a maintenue. La société a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis le 4 novembre 2020 un avis favorable au maintien de la position du service. Par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, l’administration a mis, notamment, à la charge de la société Home Plazza des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2014 et 2015, ainsi que les intérêts y afférents, pour la somme totale de 9 483 euros. Par une réclamation du 7 décembre 2022, la société Home Plazza a contesté la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2015. Sa réclamation a été rejetée le 24 mai 2023. Par la présente requête, la société Home Plazza sollicite la décharge de cette imposition.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 60-1 du même livre : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, (…), le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. (…) ». Aux termes de l’article R. 60-2 de ce même code : « Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…), le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix ». Aux termes de l’article R. 60-2 A : « A la demande de l’un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) peuvent, s’ils l’estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d’imposition (…) qui fait l’objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d’absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant ».
Il est constant que la société a été régulièrement convoquée pour la séance de la commission des impôts et taxes sur les chiffres d’affaires prévue le 4 novembre 2020, qu’elle a sollicité un report et qu’il n’a pas été fait droit à cette demande, la société n’ayant finalement pas été représentée lors de cette séance. Toutefois et alors que le président de la commission n’est jamais tenu de faire droit à une demande de report, la société n’établit ni la nécessité impérative de se faire représenter uniquement par M. A…, résident belge, ni l’impossibilité matérielle alléguée pour ce dernier de se rendre à Paris à la date prévue. En tout état de cause, il résulte des termes du procès-verbal de la commission que cette dernière a renoncé à entendre le représentant de l’administration afin de ne pas déséquilibrer le débat en l’absence de tout représentant de la société. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le caractère contradictoire de la procédure devant la commission des impôts n’a pas été méconnu. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance du contradictoire, à la méconnaissance de la charte du contribuable vérifié et, en tout état de cause, à la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution ( …) d’une convention. L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) ».
Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / (…) / Les premier et troisième alinéas s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas. »
Pour justifier les réintégrations litigieuses, l’administration a entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, non que le contrat passé avec la société Fineural International aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, mais que les redevances de marque versées par la société requérante en exécution de ce contrat étaient partiellement dépourvues de contrepartie alors que les sommes en cause avaient été versées à une société située hors de France et soumise à une fiscalité privilégiée. Ce faisant, l’administration ne s’est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l’abus de droit. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait eu un recours implicite à cette procédure doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 15 décembre 2017 à la société Home Plazza que le service ne s’est pas fondé sur la réponse de l’administration fiscale luxembourgeoise à sa demande d’assistance internationale, dont elle ne disposait pas à la date de la rectification, pour apprécier, notamment, les conditions dans lesquelles la société Fineural International est imposée sur la redevance de marque qu’elle perçoit de la société Home Plazza. Dès lors, la circonstance que la société n’a pas reçu copie de ces renseignements au cours de la phase contradictoire est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification.
Sur le bien-fondé des impositions :
Pour l’application des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts citées au point 5, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a initialement versé à la société Fineural International, société installée au Luxembourg, une redevance d’un montant de 109 143 euros pour l’utilisation de la marque « The Gate collection », déposée le 12 février 2013 à l’institut national de la propriété intellectuelle, correspondant à 0,75 % de son chiffre d’affaires hors taxe.
D’une part, l’administration établit que la redevance versée par la société Home Plazza, imposable au Luxembourg dans les mains de la société Fineural International, bénéficie, en l’application de l’article 50 bis de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu dite « LIR », d’un abattement sur l’assiette de 80 %, dès lors que cette redevance a été perçue auprès d’une société dite « non associée » avant le 30 juin 2016, et sera imposée à un taux compris entre 20 et 21%, aboutissant à une imposition de ce bénéfice inférieure de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont la société bénéficiaire aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. Pour contester la démonstration par laquelle l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la redevance a été payée à une société établie dans un État soumis à une fiscalité privilégiée, la société, qui reconnaît l’existence de cet abattement de 80 %, se borne à se prévaloir de généralités sur les progrès réalisées par le Luxembourg en vue de coopérer avec les autres États européens en matière fiscale et à relever l’augmentation du taux d’impôt sur les sociétés dans ce pays depuis l’année 2015. Si elle soutient également que la France aurait une fiscalité privilégiée en matière d’imposition des redevances de marque, elle n’apporte aucune précision au soutien de son argument.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du recours hiérarchique, l’administration a estimé que le paiement de cette redevance à la société Fineural International n’était justifié qu’à hauteur de la moitié du versement consenti par la société Home Plazza, soit la somme de 54 572 euros, au motif qu’il était établi que la société Fineural International était détenteur de la marque « The Gate Collection » et que cette marque était effectivement mentionnée sur les documents commerciaux liés à l’exploitation de l’hôtel les Jardins du Marais par la société Home Plazza. Pour établir que le paiement de la redevance à hauteur de 109 143 euros était justifié dans son intégralité, la société indique que l’activité hôtelière destinée à la clientèle de luxe internationale s’organise à partir de grandes marques dites « ombrelles » identifiables par cette clientèle, que la marque « The Gate collection » jouerait ce rôle à son égard, que cette marque serait particulièrement évocatrice pour la clientèle qu’elle vise pour son établissement quatre étoiles et qu’elle est notamment portée par l’adhésion à cette marque d’un établissement parisien bénéficiant du classement en palace, l’Hôtel du collectionneur. Toutefois, il est constant qu’en 2015, seuls quatre hôtels dans le monde, dont trois situés à Paris et un quatrième situé à Washington, alors en travaux, adhéraient à la marque « The Gate Collection », que ces quatre hôtels étaient tous détenus par des sous-filiales de la société Fineural International et que les trois hôtels parisiens se revendiquant de cette marque offraient des niveaux de standing disparates, allant du trois étoiles au palace, ne permettant pas de déceler la cohérence de la marque. De plus, la société n’a produit aucune pièce, ni n’a apporté aucune précision sur l’existence d’une quelconque notoriété de cette marque auprès de la clientèle visée, ni n’a fait état d’aucun développement commercial, marketing ou publicitaire réalisé ou envisagé par la société Fineural International pour valoriser la notoriété de la marque auprès de la clientèle qu’elle prétend viser. Enfin, la société requérante, qui n’a pas précisé le cahier des charges exigé pour l’adhésion à cette marque de création récente, n’a fait état d’aucun bénéfice concret qu’elle aurait tiré ou entendait tirer de son utilisation de la marque déposée « The Gate collection ». A cet égard, la circonstance que la marque « Hôtel du collectionneur », se rattachant à l’histoire des Arts décoratifs, ait un potentiel de notoriété important est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement, puisque tel n’est pas le cas de la marque dont l’usage est rémunéré par le contrat en cause. Dès lors et en l’absence de toute contrepartie identifiée, la société Home Plazza ne saurait être regardée comme apportant la preuve que l’avantage qu’elle aurait réellement retiré du versement de ces redevances, que l’administration n’a pas qualifiées de prestation de services, justifierait un versement supérieur à la somme retenue par l’administration fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Home Plazza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Home Plazza et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialise du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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