Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 27 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend depuis 2 ans une réponse de l’administration et que cette situation affecte sa vie privée et familiale, sa situation universitaire et sa situation professionnelle ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A soutient, qu’ayant déposé une demande de titre de séjour le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande. Toutefois, et selon les propres affirmations du requérant, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une clôture sans instruction, décision qu’il n’a pas contestée. Dès lors que la préfète doit ainsi être regardée comme ayant opposé un refus d’enregistrement à cette demande, et quand bien même cette clôture ferait suite à des dysfonctionnements ayant empêché M. A d’accéder à son compte ANEF et à ses notifications, aucun refus implicite de délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande du 27 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A est dirigée contre une décision inexistante et est, de ce fait, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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