Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il appartient au préfet de la Côte-d’Or de « produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de justifier de sa motivation ainsi que du caractère collégial de l’organisme qui a délibéré » et « de justifier que le médecin qui a établi le rapport » n’a pas « siégé lors de l’émission dudit avis » ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, l’OFII a présenté des observations.
Par une décision du 3 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a reporté la clôture de l’instruction au 10 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien née en 1960 et entré régulièrement en France le 16 mars 2024, a présenté, le 18 avril 2024, une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2024. L’intéressé a parallèlement sollicité, le 3 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’un avis motivé émis le 14 novembre 2024 par un collège de trois médecins identifiés de l’OFII qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’intéressé au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 25 octobre 2024 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent par suite être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 14 novembre 2024 mentionnant que, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un document de séjour.
7. Pour remettre en cause la présomption mentionnée au point 6, le requérant fait valoir, en se fondant sur un certificat médical établi le 7 janvier 2025, qu’il présente une « maladie rénale chronique survenue au stade terminal, dans un contexte de diabète multicompliqué » avec une « atteinte ophtalmologique invalidante et nécessitant des soins de laser » et qu’il ne pourra pas bénéficier des traitements appropriés en Arménie dès lors que certaines dialyses n’y sont pas pratiquées et que les transplantations rénales sont rares et produit également un document établi par le ministre de la santé de la République d’Arménie le 29 janvier 2025. Toutefois, il ressort des écritures de l’OFII ainsi que des documents qu’il fournit relatifs à la disponibilité des soins nécessaires au suivi clinique et thérapeutique de l’intéressé que l’ensemble de ces traitements sont disponibles en Arménie, en particulier le suivi néphrologique et la dialyse chronique, le suivi ophtalmologique, le traitement de rétinopathie, les traitements d’insuline ainsi que plusieurs traitements similaires à ceux dont l’intéressé bénéficie actuellement ainsi qu’il ressort du certificat médical du 13 mars 2025, y compris la possibilité de greffe rénale. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
8. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des « évènements vécus durant sa carrière » et « au regard de la situation géopolitique actuelle », n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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