Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2207855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire suite à l’infraction commise le 21 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée de retrait de points est intervenue alors que la condamnation prononcée le 28 février 2022 par le tribunal de police de Nantes suite à l’infraction du 21 mars 2021 n’était pas définitive dès lors qu’il avait formé un pourvoi en cassation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé dès lors que le pourvoi a été formé le 4 mars 2022, soit postérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale était devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur a constaté le retrait de 3 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B. Par courrier du 25 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à défaut de réponse dans le délai de deux mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. D’autre part, que l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°) de ce code, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
5. Il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. B que la condamnation prononcée par le tribunal de police de Nantes est devenue définitive le 28 février 2022. Dès lors, en justifiant avoir formé, le 4 mars 2022, un pourvoi en cassation, M. B n’établit pas l’inexactitude de cette mention. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la décision du 11 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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