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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 24 juillet 2025 et 26 août 2025, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal de liquider l’astreinte de 100 euros fixée par l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 800 euros, de fixer le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les ordonnances n°2504178 du 9 mai 2025 et n°2506587 du 8 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. B.
Elle fait valoir qu’elle procédé à une demande de pièces complémentaires le 3 septembre 2025 en demandant à M. B de produire ses cinq derniers avis d’imposition, qu’elle reste dans l’attente du retour de son casier judiciaire et qu’elle a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 septembre 2025 au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2504178 du 9 mai 2025, n°2506587 du 8 juillet 2025 et n°2507753 du 11 août 2025 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Miran en présence de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2504178 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle. Le juge des référés a retenu que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la préfète de l’Isère si cette dernière ne justifie pas avoir, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 9 mai 2025, en réexaminant la situation de M. B et en adoptant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2507753 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 2 100 euros pour la période du 17 juillet au 11 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vue remettre, depuis la notification de l’ordonnance n°2507753 du 11 août 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 septembre au 2 décembre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère a procédé au réexamen de la demande de carte de résident de M. B qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans les ordonnances n°2504178 du 9 mai 2025 et n°2506587 du 8 juillet 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé, mesure également ordonnée par le juge des référés. La préfète de l’Isère fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’elle a sollicité une demande de pièces complémentaires le 3 septembre 2025 en demandant à M. B de produire ses cinq derniers avis d’imposition et qu’elle reste dans l’attente du retour de son casier judiciaire. Toutefois, d’une part, il y a lieu de relever qu’en ordonnant la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus d’une carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés a implicitement mais nécessairement considéré que la préfète était en possession d’un dossier complet de demande de carte de résident. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a jamais fait valoir dans les précédentes instances que la demande de carte de résident de M. B était incomplète alors que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose de produire à l’appui de la demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des " justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d’allocataire ". Ainsi, il appartient à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de carte de résident déposée par M. B en l’état des pièces qui lui ont été remises et en tenant compte des motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance n°2504178 du 9 mai 2025 et rappelés au point 1. Par suite, la demande de pièces complémentaires effectuée le 3 septembre 2025, soit au demeurant environ deux mois après le délai fixé par le juge des référés dans son ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025, est sans incidence dès lors qu’il appartenait à la préfète de l’Isère d’exécuter l’injonction prononcée dans les délais impartis. D’autre part, la circonstance que la préfète de l’Isère reste dans l’attente du retour du casier judiciaire de M. B, dont elle ne précise pas au demeurant la date à laquelle a été effectuée cette demande, est également sans incidence sur l’inexécution de la chose ordonnée.
4. Par suite, l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 n’a toujours pas été exécutée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 août 2025 au 8 septembre 2025, date de la présente audience (soit une nouvelle période d’inexécution de 33 jours) pour un montant de 3 300 euros. Il y a lieu également de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 3 300 euros pour la période du 7 août 2025 au 8 septembre 2025. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 :Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 est porté à 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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