Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… C…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place l’accompagnement scolaire pour son fils prévu par la décision du 14 août 2024 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision évoquée ci-dessus lui donne le droit à bénéficier d’une aide humaine individualisée au taux de 100 % mais qu’il n’en dispose pas ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a octroyé au fils de la requérante, le jeune B…, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au taux de 100% dont l’objet est l’accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage. Si l’accompagnement de l’enfant n’est pas encore en place sur l’intégralité du temps scolaire, il ressort du courrier adressé par le rectorat à l’intéressée le 18 septembre 2025 qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap a été mis à la disposition de son enfant, certes sur pas encore sur l’intégralité du temps scolaire, mais que le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) du département du Val-d’Oise territorialement compétent travaille à l’étendre pour respecter la décision du 14 août 2024. Ainsi, pour regrettable que soit sa situation et celle de son enfant, les éléments dont la requérante fait état, liés au stress généré par cette situation pour son enfant et elle-même, compromettant la poursuite de la scolarité sereine de son enfant qui s’est vu prescrire par un médecin une éviction du milieu scolaire du 9 au 17 octobre, ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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