Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2601037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… W… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Goustranville en vue de l’élection des conseillers municipaux.
Il soutient que :
- la liste « Agir pout Goustranville » a été contrainte de déposer quatre fois ses bulletins en mairie sans que l’irrégularité alléguée des bulletins ne soit motivée ;
- il a été informé de l’irrégularité du troisième lot de bulletins par courriel du 13 mars 2026 envoyé à 19 h 48 ;
- ce courriel ayant été envoyé l’avant-veille du scrutin, le délai restant pour régulariser le dépôt des bulletins a eu une incidence sur le scrutin ;
- la liste qu’il conduisait a été tenue de déposer des bulletins différents de ceux précédemment distribués, laissant penser aux électeurs qu’il ne s’agissait pas de la même liste ou que leur candidature était vouée à l’échec ;
- malgré plusieurs demandes, ils n’ont jamais pu se faire remettre et consulter les lots de bulletins déclarés irréguliers ;
- la liste « Goustranville sereinement » a été victime de manœuvres semblables de la part du maire sortant et de ses équipes ;
- une lettre menaçante lui a été notifiée le 14 mars 2026, la veille du scrutin ;
- cette lettre portant sur un litige d’urbanisme avec la commune est intervenue après plusieurs années de silence de la part de la commune et sur demande de la maire sortante ;
- cette lettre visait à exercer des pressions à l’égard de la liste qu’il conduit et a nécessairement eu une incidence sur les électeurs et donc sur la sincérité du scrutin ;
- la maire sortante a exprimé à plusieurs reprises des propos remettant en cause sa probité et son intégrité et laissant entendre que la victoire des listes d’opposition entraînerait de graves conséquences pour la commune ;
- ces propos ont été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
- ces agissements, qui se sont déroulés jusqu’à la veille du scrutin, ont entretenu un climat de peur au sein de la commune, poussant de nombreux électeurs à ne pas venir voter par peur des représailles ;
- il a d’ailleurs déposé une main courante auprès de la gendarmerie en raison de ces faits ;
- la maire sortante a également soutenu publiquement que la liste conduite par M. W… ne maîtrisait pas sa campagne électorale et avait diffusé des bulletins irréguliers ;
- en raison du faible écart de voix entre les listes en présence, toutes ces irrégularités ont nécessairement eu une incidence sur la régularité des scrutins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme D… A…, représentante unique de ses colistiers, M. U… F…, Mme P… AA…, Mme C… AB…, Mme Z… T…, M. I… AC…, M. N… J…, M. H… L…, M. U… M…, Mme X… O…, M. U… Q… et Mme E… Y…, représentés par Me Craye, concluent au rejet de la requête à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce que soutient M. W…, il n’appartenait pas aux agents municipaux de l’informer des motifs pour lesquels les bulletins déposés entre le 4 et le 13 mars 2026 par la liste « Agir pour Goustranville » étaient irréguliers ;
- les agents ont indiqué au requérant que ces bulletins ne remplissaient pas les conditions légales et règlementaires ;
- les services préfectoraux ont également été informés de ces irrégularités et l’ont d’ailleurs renvoyé au « mémento du candidat » ;
- contrairement à ce qu’affirme M. W…, les bulletins déposés le 15 mars 2026 au matin ont été enregistrés par la commune et n’ont ainsi pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
- les bulletins déclarés irréguliers sont toujours détenus par la commune et n’ont fait l’objet d’aucune demande de restitution de la part de M. W… et de son équipe ;
- les attestions produites par le protestataire font état de difficultés dans la composition du bureau de vote ; or, aucune difficulté n’a été rencontrée ;
- la liste « Goustranville sereinement » n’a jamais rencontré les mêmes difficultés que le protestataire dès lors qu’elle n’a déposé qu’un seul lot de bulletins le jour du scrutin ;
- le protestataire n’a pu recevoir de courrier exerçant des pressions à son égard la veille du scrutin dès lors que le seul courrier qui lui a été adressé l’a été le 16 mars 2026 ;
- ce courrier se borne à faire état de méconnaissances à la législation en matière d’urbanisme auxquelles le protestataire n’a jamais apporté de correction ;
- la commune était fondée à lui envoyer un tel courrier dès lors qu’il s’agit d’une situation objective ;
- les allégations selon lesquelles la maire sortante aurait menacé le protestataire de « ressortir son dossier personnel » ne sont pas établies ;
- le protestataire n’assortit son grief tiré de propos le dénigrant et d’un climat de tension d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- ce moyen est, en tout état de cause, sans influence dès lors que la maire sortante a été victime de tels agissements la conduisant à déposer plainte ;
- aucun des griefs exposés par le requérant n’est établi ni fondé ; dès lors aucune atteinte à la sincérité du scrutin ne peut être accueillie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Craye, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Goustranville, la liste « Bien vivre à Goustranville » menée par Mme D… A… a recueilli la majorité absolue des 208 suffrages exprimés en obtenant 107 voix. Elle a devancé les listes « Agir pour Goustranville » et « Goustranville sereinement » conduites par M. B… W… et Mme V… R…, qui ont obtenu respectivement 74 et 27 voix. Par sa protestation, M. B… W… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 et d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouveau scrutin.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, (…) sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 30. (…) ».
3. M. W… soutient qu’il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que les bulletins de vote qu’il a déposés en mairie les 4, 11 et 13 mars 2026 ont été déclarés irréguliers sans motif. Il fait en outre valoir que le dernier rejet des bulletins étant intervenu le 13 mars au soir, le délai imparti pour régulariser ces bulletins de vote était trop court, et que les bulletins finalement déposés au bureau de vote le jour du scrutin ne correspondaient pas à ceux diffusés auprès des électeurs de la commune. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune n’est pas tenu d’accepter les bulletins déposés par les candidats lorsque leur format ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 30 du code électoral. Un courriel du 13 mars 2026 précisait que les bulletins déposés le même jour n’étaient pas conformes à la réglementation. En outre, il résulte de l’instruction que M. W… a pu remettre de nouveaux bulletins auprès du président du bureau de vote de la commune le jour même du scrutin et que ces bulletins n’ont pas été déclarés irréguliers sans motif valable. Compte tenu de ces éléments, le bref délai laissé au protestataire afin de réimprimer ses bulletins de vote n’a pas pu avoir pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou à l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, et eu égard à l’écart de voix de plus de 15 % entre les listes en présence, le grief tiré de ce que les bulletins de vote déposés en mairie les 4, 11 et 13 mars 2026 ont été rejetés sans motif, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. W… soutient que la différence entre les bulletins diffusés aux électeurs de la commune et ceux finalement déposés au sein du bureau de vote a nécessairement laissé penser aux électeurs que la liste « Agir pour Goustranville » n’était plus en lice ou avait perdu d’avance les élections, ce grief n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce grief doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. W… soutient que les bulletins déposés précédemment en mairie avaient fait l’objet d’une demande de restitution auprès de la maire sortante qui s’y est opposée et que la liste « Goustranville sereinement » a elle aussi été contrainte de déposer de nouveaux bulletins après invalidation des premiers. Toutefois, s’il produit trois attestations, établies pour les besoins de l’instance, seules deux d’entre elles font état, et de façon non circonstanciée, d’une demande de restitution des bulletins déclarés invalides. Par suite, alors que M. W… n’établit pas en quoi un éventuel refus de restitution des bulletins déposés les 4, 11 et 13 mars 2026 ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ce grief ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. W… soutient qu’il a été victime de pressions de la part de la liste sortante, la maire sortante de la commune de Goustranville ayant fait publiquement mention d’un dossier portant sur lui qu’elle détiendrait « en lieu sûr ». Il soutient que cette menace a été mise à exécution par le biais d’un courrier de l’avocat de la commune notifié à son domicile le 14 mars 2026 et que le climat général d’intimidation régnant lors de la campagne électorale l’a conduit à porter plainte auprès de la gendarmerie. Toutefois, si M. W… produit un courrier en date du 12 mars 2026 émanant de l’avocat de la commune, il n’établit pas la date de sa notification alors que celle-ci est contestée en défense. En outre, il résulte de l’instruction que ce courrier porte exclusivement sur un litige en matière d’urbanisme remontant à l’année 2017. Par suite, ce grief, qui n’est assorti d’aucun autre justificatif, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. W… soutient que la campagne électorale s’est déroulée dans un climat délétère, la liste sortante ayant propagé des rumeurs à l’encontre des listes d’opposition en insinuant que leur victoire entraînerait de graves conséquences pour l’avenir de la commune. Toutefois, ce grief, qui n’est assorti d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
9. M. W… soutient que la maire sortante a tenu un discours diffamatoire à son encontre au cours de la campagne en expliquant aux électeurs de la commune que la liste « Agir pour Goustranville » a une mauvaise maîtrise du fonctionnement des institutions et a distribué des tracts invalides. Toutefois, ce grief n’est assorti d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales présentées par M. W… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. W… la somme demandée par Mme A… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. W… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… W…, à Mme D… A…, représentante unique de ses colistiers, à Mme K… S…, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G…
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