Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2025 et le 14 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 19 juillet 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer la carte de stationnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder avant-dire droit à toute mesure d’investigation prévue aux articles R. 621-1 et suivants du code de justice administratif, permettant d’éclairer les débats et de résoudre le litige, et de surseoir à statuer dans l’attente de ces diligences ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de reprendre l’instruction et de procéder à un nouvel examen médical de son état de santé ;
5°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- son état de santé, qui s’est aggravé en 2025, ne lui permet pas de marcher normalement et de rester debout ;
- elle a besoin de l’aide de ses proches, elle doit être accompagnée pour faire ses courses ;
- son périmètre de marche s’est réduit ;
- elle a des douleurs qui l’obligent à utiliser systématiquement une canne ;
- un médecin pourrait être désigné pour pouvoir évaluer son état de santé actuel.
Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2025 et le 27 février 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- le observations de Me Courset, représentant Mme C… également présente, qui décrit la situation physique dans laquelle elle se trouve et les contraintes et handicaps qui en résultent ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le 11 mars 2024, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 19 juillet 2024 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme C… a formé, le 13 août 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 21 mars 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme C… :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu médical d’un neurologue établi à l’issue d’un examen médical réalisé le 3 novembre 2025, que Mme C… a été victime, en 2017, d’un accident de travail, qui a entrainé une fracture de la base du premier métatarsien du pied gauche, écrasé par une palette, puis une algodystrophie avec des douleurs persistantes depuis 2017. Il résulte en outre du compte-rendu médical du 25 novembre 2025 que la requérante souffre d’une compression au coude droit, que Mme C… a expliqué à l’audience comme étant la conséquence de l’utilisation de sa béquille. Il résulte également du certificat médical, rédigé le 10 juin 2024 par son médecin traitant, accompagnant la demande de la carte mobilité inclusion, que la requérante ne peut réaliser ses courses qu’avec une aide humaine et qu’elle utilise une canne, des documents médicaux, plus récents, en particulier le bilan podologique du médecin spécialiste du 4 août 2025, faisant état d’une boiterie importante et de l’utilisation par la patiente d’une canne anglaise. Enfin, elle expose que son état de santé, qui s’est aggravé, ne lui permet pas de marcher correctement ou de rester debout, de porter des charges lourdes et indique qu’elle utilise une canne pour limiter ses douleurs, ce qui a pu être constaté à l’audience. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’il n’est pas établi que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, que Mme C… se déplace systématiquement avec une canne et difficultés. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître à Mme C… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
9. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Calvados de délivrer à Mme C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », d’une durée, dans les circonstances de l’espèce, de deux ans. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au président du conseil départemental pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 mars 2025 refusant de délivrer à Mme C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados de délivrer à Mme C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de deux ans et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Schlosser et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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