Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 juin 2025, n° 2503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et méconnaît, ainsi, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ainsi, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Louis, représentant M. B qui insiste sur le défaut de motivation de l’arrêté attaqué, sur la sévérité de la mesure et affirme, également, que le PV de carence d’assignation à résidence ne peut être pris en compte ;
— les explications de M. B ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui confirme les manquements du requérant à son obligation de présentation et affirme également que ce dernier n’a pas organisé son départ malgré l’OQTF dont il fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Le 24 décembre 2024, ce dernier a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’un an avec assignation à résidence. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours par un jugement du 15 janvier 2025. Par un nouvel arrêté, daté du 12 mai 2025, M. B a, à nouveau, fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ».
4. Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 12 mai 2025, d’une audition par un brigadier chef de police en fonctions à Rennes et a ainsi été mis en mesure d’apporter toute information utile relative à sa situation personnelle et familiale. Au regard de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
9. Si M. B conteste l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a été assortie d’aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément de sa situation familiale ou personnelle de nature à minorer la perspective d’éloignement. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code précité en estimant qu’il existe une perspective raisonnable de l’éloigner. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. En l’espèce, M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 16h à la Direction Zonale de la Police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande. L’obligation de se présenter, de manière quotidienne, aux services de police ne présente pas un caractère disproportionné dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et, plus spécifiquement, d’une attestation de la police nationale que le requérant n’a pas respecté ses obligations de présentation au service dans le cadre de la précédente mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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