Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2025, 16 septembre 2025 et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Tourgéville a accordé à la société Val aux Dames un permis de construire un ensemble de douze logements sur un terrain situé Impasse du Coteau, ensemble la décision du 18 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourgéville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- le recours n’est pas tardif dès lors que l’affichage du permis de construire était irrégulier ; son recours gracieux a bien été notifié au pétitionnaire ;
- le permis délivré méconnaît les articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où il prévoit un raccordement aux réseaux sur sa parcelle, sans son autorisation ;
- l’arrêté du 3 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis ne justifie pas de l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles permettant l’accès au terrain d’assiette ;
- le projet méconnaît l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 11 août 2025, 29 octobre 2025 et 18 mars 2026, la société Val aux Dames, représentée par Me Gomond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif dès lors que le recours gracieux ne lui a pas été notifié dans le délai de quinze jours ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2025 et 5 mars 2026, la commune de Tourgéville, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif dès lors que le recours gracieux n’a pas été notifié à la société pétitionnaire dans le délai de quinze jours ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant M. B…, et de Me Collet, représentant la commune de Tourgéville.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 décembre 2024, le maire de la commune de Tourgéville (Calvados) a délivré à la société Val aux Dames un permis de construire un ensemble de douze logements individuels sur les parcelles cadastrées section AD nos 19 et 53. M. A… B…, propriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 14 et 52, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». L’article A. 424-18 du même code dispose : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux du constat dressé par un commissaire de justice, que le permis de construire délivré le 3 décembre 2024 a été affiché à compter du 13 décembre 2024 à l’entrée du terrain d’assiette du projet, situé dans l’impasse du Coteau. Il ressort des écritures de M. B… qu’il est domicilié chemin du Val Marin, voie sur laquelle débouche l’impasse, de sorte qu’il est voisin du projet. En outre, il est constant qu’il est propriétaire de deux parcelles situées dans l’impasse, dont l’une au fond de la voie, après le terrain d’assiette du projet, ce qui le conduit en toute hypothèse à emprunter cette voie. Compte tenu de ces éléments, l’exigence de publicité du permis doit être regardée comme satisfaite à l’égard du requérant. Dès lors qu’il ressort des photographies du constat, et n’est au demeurant pas contesté, que le panneau d’affichage mentionnait l’obligation de notification de tout recours administratif ou contentieux, la formalité prévue par l’article R. 600-1 était bien opposable à M. B….
Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du site internet de La Poste, que M. B… a adressé son recours gracieux à la commune de Tourgéville le 20 janvier 2025, puis à la société Val aux Dames le 6 février 2025. Le délai de quinze jours francs, qui a commencé à courir à la date de dépôt du recours administratif auprès des services postaux, était donc expiré à la date à laquelle le requérant a procédé à la notification de ce recours à la société pétitionnaire. Faute d’accomplissement régulier de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’exercice de ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête introduite par M. B… le 13 mai 2025, plus de deux mois après la date de début d’une période continue d’affichage du permis de construire sur le terrain et la date à laquelle, ayant exercé un recours administratif, il était réputé avoir connaissance de l’existence du permis de construire, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société Val aux Dames, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, au titre des frais exposés par M. B…. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros à verser à chacune des défenderesses à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 800 euros à la commune de Tourgéville et à la société Val aux Dames.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Tourgéville et à la société Val aux Dames.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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