Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2514965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514965 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représentée par Me Richard, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne, s’il a délivré une première autorisation provisoire de séjour le 12 mai 2025, ne l’a pas renouvelée à son échéance trois mois plus tard, alors que ce renouvellement avait été ordonné par l’ordonnance du 6 mai 2025, et que son contrat de travail a été suspendu.
Il demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de liquider l’astreinte ordonnée le 6 mai 2025, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025.
Le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressé s’était vu remettre, le 16 septembre 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en raison de la remise d’un nouveau récépissé intervenue le 16 septembre 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 novembre 2025, complété le même jour, M. B… A…, représenté par Me Richard, prend acte de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et maintient sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 12 août au 16 septembre 2025, ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2505273) du 6 mai 2025,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dîment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans, opposée par le préfet du Val-de-Marne à M. A… et révélée par l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 6 avril 2025, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 16 avril 2025, et, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à l’intéressé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de cette ordonnance, M. A… s’est vu remettre, le 12 mai 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, jusqu’au 11 août 2025, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une lettre du 28 août 2025, M. A… a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution ainsi que la liquidation de l’astreinte ordonnée le 6 mai 2025. Le 16 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de M. A… pour trois mois, jusqu’au 15 décembre 2025. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande, d’une part, la liquidation de l’astreinte prononcé le 6 mai 2025 pour la période du 12 août au 15 septembre 2025 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025 :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025 présentée par M. A…, celui-ci s’étant vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, le 16 septembre 2025, valable trois mois.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 6 mai 2025 avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 16 avril 2025.
Cette ordonnance impliquait nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède, de sa propre initiative, et sans attendre une demande de l’intéressé, au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en cause, dès lors, d’une part, qu’il avait décidé de limiter à trois mois la durée de validité du premier récépissé délivré au requérant, d’autre part, qu’il n’avait pas fait droit à la demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2024 par M. A…, et, enfin, que le présent tribunal n’avait pas encore statué sur la requête en annulation.
Par suite, le requérant est fondé à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 6 mai 2025 pour la période du 12 août au 15 septembre 2025, soit pour une durée de 35 jours, soit la somme de 3.500 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025 présentée par M. A… en tant qu’elle a ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. A… une somme de 3.500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 6 mai 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2505273).
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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